Code du travail

Article L. 3251-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées62
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3251-1

62 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152

Cour de cassation

médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 3251-1 et L. 3252-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il a acquiescé aux retenues en n'apportant de réserve que sur les montants légalement autorisés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 09-70.130

Cour de cassation

L'article 14 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie, prévoyant que les organisations signataires de chaque convention territoriale négocieront les conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel, ne dispose pas que les clauses des conventions départementales se substitueront à celles de l'accord national.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134

Cour de cassation

par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.079

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, n'a pas valeur d'offre de reclassement et ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer, avant un licenciement pour motif économique, toutes les possibilités de reclassement adaptées aux aptitudes et aux compétences du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

53

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 10/00666

Cour d'appel

; cette demande a été, à bon droit, rejetée par le conseil de prud'hommes. Sur la demande de remboursement des sommes retenues par la société Lucfra Service D sur le salaire du mois de février 2008, Il convient de relever que l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qu'il estimerait lui être dues par le salarié ; au delà de ce principe, posé par l'article L.

Condamnation : 454 €Licenciement+9
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié n'avait pas été privé du paiement de la prime de 900 € quand bien même il résultait de la lecture du bulletin de salaire de février 2006 que l'employeur avait prélevé sans aucune explication la somme de 900 € correspondant à la prime exceptionnelle précédemment allouée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3251-1 du Code du travail ; ALORS PAR CONSEQUENT QU'ayant constaté que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié en réduisant sa rémunération en février 2006, la Cour d'appel, qui a décidé que la demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur devait être rejetée, a violé l'article 1184 du Code civil ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.000

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L 3251-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 mars 2003 en qualité de technicien de maintenance biomédicale par la société Trumpf-Amsa ; qu'il disposait d'un véhicule de fonction entretenu et assuré à la charge de la société ; que démissionnaire, il a quitté la société le 27 janvier 2007 ; que contestant le solde de tout compte en ce qu'il déduisait le coût de la remise en état du véhicule de fonction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que l'article 7

56

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

L'indemnité de précarité, dont la jurisprudence dit que le salarié en garde le bénéfice lorsque le contrat à durée déterminée, écrit et signé, est, après sa rupture, requalifié en contrat à durée indéterminée, n'est pas dûe à monsieur Y... dont le contrat de travail est resté verbal. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande à ce titre. Sur les sanctions pécuniaires L'article L3251-1 du code du travail dit que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

Condamnation : 16 740 €Licenciement+12
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.070

Cour de cassation

du salarié, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en déboutant le salarié de sa demande tendant au remboursement de ces retenues injustifiées, la Cour d'appel a violé les articles L.144-1 et L.122-42 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3251-1 et L. 1331-2 du Code du travail.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.874

Cour de cassation

X..., à l'insu de son employeur, ce qui est au surplus confirmé par la lettre du 19 janvier 2007 ; qu'ainsi, à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de M. X... ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 144-1 du code du travail, devenu l'article L. 3251-1 du même code ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé la lettre du 1er février 2007 en qualifiant d'acomptes ce que le salarié reconnaissait avoir perçu à ce titre et qu'il en a justement déduit, en application de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993

Cour de cassation

2./ ALORS QU'aucune compensation ne peut s'opérer en faveur de l'employeur entre le montant du salaire dû et les sommes qu'il déclare lui avoir payées indûment, sans pour autant en réclamer le paiement ; qu'en l'espèce, en affirmant le contraire pour refuser à la salariée le paiement du salaire dû, la Cour d'appel a violé les articles L 122-24-4 et L 144-1, devenus les articles L 1226-2, L 1226-4 et L 3251-1 du Code du travail ; 3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui relève que l'employeur ne réclamait aucun indu, ne pouvait refuser le paiement du salaire au prétexte d'une compensation sans…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40.809

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui ordonne la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte des recettes encaissées résultant de la négligence du salarié alors que sa faute lourde n'était pas invoquée

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