Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 juin 2026RG n° 25/00003

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
8 071,44 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [F] [Q] a été embauchée par la Société [2] en qualité d'assistante comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 décembre 2021.
  • Procédure: Cette appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Altercation ou incident faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [1]
  5. Conclusions notifiées son conseil
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

10 Juin 2026

----------------------

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKDC

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S.A.R.L. [1] (ANCIENNEMENT CONN UE SOUS LE NOM GALIANI EXPERTISE & AUDIT)

C/

[F] [Q]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

25 octobre 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

24/00003

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

S.A.R.L. [1] représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame [F] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [Q] a été embauchée par la Société [2] en qualité d'assistante comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 décembre 2021.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Par courrier remis le 3 août 2022 à son employeur, Madame [F] [Q] a démissionné de son emploi.

Madame [F] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 19 janvier 2023, de diverses demandes, formées à l'égard de la S.A.R.L. [1], venant aux droits de l'employeur initial.

Selon jugement du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [Q] le montant des sommes suivantes :

*2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

*339,25 euros au titre des rappels de congés payés,

*2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,

*1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [F] [Q] à payer à la SARL [3] la somme de 1.339,43 euros au titre de remboursement de trop perçu,

-condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 janvier 2025 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [1] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [Q] le montant des sommes suivantes : 2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis, 230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 339,25 euros au titre des rappels de congés payés, 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Cette appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [1] a sollicité :

-de la recevoir en son action et y faire droit,

-d'infirmer le jugement de première instance rendu le 25 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : condamné la SARL [4] [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [Q] le montant des sommes suivantes : 2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis, 230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 339,25 euros au titre des rappels de congés payés, 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] [5], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

-statuant à nouveau en cause d'appel, de débouter Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions,

-reconventionnellement et y ajoutant en tout état de cause, de condamner Madame [F] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de débouter Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions,

-sur l'appel incident, de confirmer le jugement de première instance rendu le 25 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a condamné Madame [F] [Q] au paiement de la somme de 1.339,43 euros au titre de remboursement de trop perçu, de débouter Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions,

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [Q] a demandé :

-sur l'appel principal de la SARL [3]: de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 25 octobre 2024, en ce qu'il a : condamné la SARL [4] [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [Q] le montant des sommes suivantes : 2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis, 230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 339,25 euros au titre des rappels de congés payés, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

-sur l'appel incident de Madame [Q] : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 25 octobre 2024, en ce qu'il a : débouté Madame [F] [Q] de sa demande au titre des heures supplémentaires, condamné la SARL [3] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, condamné Madame [F] [Q] au paiement de la somme [de] 1.339,43 euros en remboursement du trop perçu,

-statuant à nouveau :

*de condamner la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : indemnité pour heures supplémentaires non réglées : 3.538 euros, dommages-intérêts: 10.000 euros,

*de débouter la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre du remboursement du trop-perçu,

-en conséquence, de juger qu'il y a lieu à compensation entre la somme de 1.339,43 euros versée à Madame [Q] et la somme de 2.300 euros sollicitée au titre de l'indemnité de préavis, de juger que la SARL [3] devra verser à la salariée un reliquat de 960,57 euros et au besoin l'y condamner,

-sur l'omission de statuer : de condamner la SARL [3] à remettre à Madame [F] [Q] les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, ainsi que les bulletins des mois d'août et septembre 2022 rectifiés, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

-pour le surplus : de condamner la SARL [3] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à hauteur d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.

MOTIFS

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires

Il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures travaillées non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures travaillées non réglées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué, dans le dispositif de sa décision, sur la demande de Madame [Q] au titre des heures supplémentaires, il convient non d'infirmer le jugement de ce chef, mais de réparer cette omission de statuer.

En l'espèce, Madame [Q] expose avoir effectué, en sus des 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail, 145 heures ou supplémentaires (soit 21 heures par mois en moyenne selon ses calculs) sur une période de sept mois précédant la rupture, pour un total de 3.538 euros brut. Elle se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment des documents de type 'texto' et des attestations). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, s'agissant des heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la S.A.R.L. [1], pour dénier l'existence d'heures travaillées non réglées, ne produit pas aux débats un document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame [Q], sur la période concernée, mais se réfère aux stipulations contractuelles liant les parties et à une note relative à la modulation du temps de travail dans l'entreprise, outre à différentes pièces adverses, sans que cela ne puisse lui être reproché, la preuve étant libre en cette matière.

La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe que :

-les dispositions contractuelles liant les parties (singulièrement l'article 4 du contrat de travail) faisaient clairement référence, s'agissant des horaires de travail de Madame [Q], à un accord de modulation du temps de travail dans l'entreprise, modulation que la salariée ne conteste pas expressément avoir acceptée,

-l'existence d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur, est insuffisamment mise en évidence au travers des pièces transmises aux débats, ne permettant pas de retenir comme fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par Madame [Q].

Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [Q] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 3.538 euros brut au titre des heures supplémentaires. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes relatives à une une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

La S.A.R.L. [1] querelle le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [Q] 2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis et 230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents.

Cette critique du jugement est partiellement opérante. En effet, à rebours de ce qu'ont énoncé les premiers juges, le préavis de démission de la salariée, d'une durée d'un mois, qui a débuté le 3 août 2022 (date de remise de la lettre de démission en main propre à l'employeur), n'a pas été suspendu par la prise de congés payés par la salariée du 4 au 24 août 2022.

Il se déduit des éléments soumis à la cour (dont la lettre de démission de Madame [Q], dont le caractère contraint, ou imposé par l'employeur n'est pas démontré) qu'employeur et salariée avaient convenu, ce qui n'est pas contraire à l'ordre public, que Madame [Q] prenne, avec l'accord de son employeur, ses congés du 4 au 24 août 2022 pendant son préavis, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis pour cette période. En revanche, concernant les périodes du 3 août 2022, puis du 25 août 2022 jusqu'au terme du préavis d'un mois, comptabilisées par l'employeur en absences non rémunérées sur les bulletins de paie délivrés par Madame [Q], aucune prise de congés payés avec l'accord de l'employeur n'est mise en lumière, tandis qu'une demande de la salariée de dispense de préavis, ayant recueilli l'assentiment de l'employeur, ne ressort pas stricto sensu des pièces du dossier.

Par suite, tenant compte des salaires que Madame [Q] aurait du percevoir sur les périodes du 3 août 2022, puis du 25 août 2022 jusqu'au terme du préavis d'un mois, la S.A.R.L. [1] sera condamnée à verser à Madame [Q] une somme de 806,67 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80,67 euros brut au titre des congés payés y afférant. Le jugement entrepris sera infirmé à ces égards, uniquement s'agissant des quanta retenus. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à l'indemnité de congés payés

Au soutien de sa critique du jugement, la S.A.R.L. [1] fait valoir l'existence d'une retenue opérée par ses soins, portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés de 339,25 euros brut, sur le bulletin de paie de septembre 2022, au motif d'un double versement de salaire en juillet 2022.

Néanmoins, elle ne démontre toutefois pas du bien fondé de la retenue opérée par ses soins, au sens des articles L3251-1 et suivants du code du travail, étant notamment rappelé que l'interdiction de retenue de salaire pour compensation s'applique à l'indemnité de congés payés.

Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [4] [5] à payer à Madame [Q] une somme de 339,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à un remboursement de trop perçu

Il convient de rappeler que si le paiement effectué en connaissance de cause par l'employeur ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale.

En l'espèce, le jugement est vainement querellé par Madame [Q] en ce qu'il a à payer à la S.A.R.L. [4] [5] la somme de 1.339,43 euros au titre de remboursement de trop perçu. En effet, les pièces soumises à l'appréciation de la cour ne permettent pas de conclure à un retrait de prime opéré par l'employeur à titre de sanction, pas plus qu'elles ne permettent de retenir qu'une prime de 1,2 mois de salaire brut était due à la salariée en juillet 2022, faute de mise en évidence d'une atteinte d'objectifs annuels. La S.A.R.L. [4] [5] rapportant la preuve que ce qui a été payé à hauteur de 1.339,43 euros n'était pas dû, tandis qu'aucune intention libérale de l'employeur ne ressort des éléments du débat s'agissant de ce paiement, le jugement entrepris sera dès lors confirmé à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes relatives à une compensation

La compensation judiciaire est régie par les articles 1348 et suivants du code civil. Il est admis à cet égard qu'une compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les règles de la compensation légale, mais également que les exceptions aux règles de la compensation légale ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant l'objet d'une demande de compensation judiciaire dont l'appréciation appartient aux juges du fond.

En l'espèce, Madame [Q] sollicite de 'juger qu'il y a lieu à compensation entre la somme de 1.339,43 euros versée à Madame [Q] et la somme de 2.300 euros sollicitée au titre de l'indemnité de préavis, de juger que la SARL [4] [5] devra verser à la salariée un reliquat de 960,57 euros et au besoin l'y condamner'. La recevabilité de cette demande, formée en appel, n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 567 dudit code.

Au regard des développements précédents et statuant dans les limites de ladite demande, il sera fait droit partiellement à cette prétention en ordonnant la compensation entre la somme de 1.339,43 euros due par Madame [Q] à la S.A.R.L. [4] [5] et celle de 806,67 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, due par la S.A.R.L. [4] [5] à Madame [Q], Madame [Q] devant verser à ladite S.A.R.L. le reliquat restant dû suite à cette compensation. Les demandes en sens contraire seront rejetées, comme non fondées.

Sur les demandes relatives à des dommages et intérêts

A rebours de ce qu'énonce Madame [Q], les éléments soumis à la cour ne caractérisent pas l'existence d'une sanction pécuniaire imposée par l'employeur, au travers d'un retrait de prime en rétorsion à la démission de la salariée.

En revanche, comme retenu par les premiers juges, l'employeur, en effectuant une retenue sur l'indemnité de congés payés, non fondée au sens des dispositions textuelles, et en ne réglant pas les indemnités consécutives à la rupture, a causé un préjudice à la salariée, privée desdites indemnités durant un temps conséquent, préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts, exactement fixés par les premiers juges à un quantum de 2.000 euros, faute pour Madame [Q] de justifier d'un plus ample préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Les premiers juges n'ayant pas statué dans le dispositif de leur décision sur la demande de Madame [Q] au titre de la remise de documents sous astreinte, il y a lieu, non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer.

Au vu des développements précédents, il convient d'ordonner à la S.A.R.L. [4] [5] de remettre des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi) et les bulletins de paye d'août et septembre 2022 rectifiés, conformes au présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, inutile en l'espèce.

La S.A.R.L. [6] succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande de prévoir, en sus, la condamnation de la S.A.R.L. [3] à verser à Madame [Q] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A.R.L. [3] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juin 2026,

DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 octobre 2024, tel que déféré, sauf :

-s'agissant des quanta de condamnation au titre de l'indemnité de préavis et indemnité de congés payés sur préavis,

-à préciser que la somme de 339,25 euros, objet de condamnation au titre de rappel de congés payés, est exprimée nécessairement en brut,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] [Q] les sommes suivantes :

-806,67 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-80,67 euros brut au titre des congés payés y afférant,

ORDONNE la compensation entre la somme de 1.339,43 euros due par Madame [F] [Q] à la S.A.R.L. [4] [5] et celle de 806,67 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, due par la S.A.R.L. [4] [5] à Madame [F] [Q], et DIT que Madame [F] [Q] devra verser à ladite S.A.R.L. le reliquat restant dû suite à cette compensation,

Réparant les omissions de statuer des premiers juges :

-DEBOUTE Madame [F] [Q] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 3.538 euros brut au titre des heures supplémentaires,

-ORDONNE à la S.A.R.L. [4] [5] de remettre des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi) et les bulletins de paye d'août et septembre 2022 rectifiés, conformes au présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE la S.A.R.L. [3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] [Q] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 octobre 2024
Identifiant source
6a2a47e3cdc6046d47e66a38
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a47e3cdc6046d47e66a38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.

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