Code du travail
Article L. 1111-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appel2311-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. Aux termes de l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01206
Cour d'appel2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54'» Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. M. [Q] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l'indique le certificat de travail versé aux débats. M. [Q] n'établit pas que l'effectif de la société [5] ait atteint l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Cour d'appelSur l'article L2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54'». Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. M. [G] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l'indique le certificat de travail versé aux débats. M. [G] n'établit pas que l'effectif de la société [5] ait atteint l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01198
Cour d'appelSur l'article L2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54'» Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. Mme [J] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l'indique le certificat de travail versé aux débats. Mme [J] n'établit pas que l'effectif de la société [5] ait atteint l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073
Cour d'appeldans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. Le calcul du seuil de onze salariés est déterminé par référence à la règle générale de décompte fixée par les articles L. 1111-2, L. 1111-3 et R. 1111-1 du code du travail. Doivent être pris en compte tous les salariés travaillant habituellement dans l'entreprise et liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, en cours d'exécution ou suspendu, y compris les travailleurs à domicile. Les salariés à temps partiel sont pris en compte selon certaines modalités, ainsi que les travailleurs temporaires.
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/03490
Cour d'appelL'association intimée objecte que la méthode de calcul de la cotisation est basée, conformément aux dispositions de l'article L. 4622-6 al 2 du code du travail, au 'nombre de salariés' en relevant que celui-ci ne fait nulle référence à un calcul d'effectif ni à une quelconque notion de salarié équivalent temps plein ; elle relève que ce texte qui figure dans la quatrième partie du code du travail ne renvoie en aucune façon aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et que la loi n'opère pas de distinction entre les salariés exerçant à temps plein ou à temps partiel puisque le coût de la prestation de santé au travail est identique pour chaque salarié, peu important son temps au travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006
Cour de cassationS'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237
Cour d'appelSur l'absence de consultation du [10] Conformément aux dispositions de l'article L.2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs, les modalités de calcul des efffectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785
Cour d'appel(Soc., 30 septembre 2020, n° 19-16.488, publié) 34. L'article L2311-2 du code du travail dispose qu' "un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54." 35. Il ressort en outre de l'article L. 2312-2 du code du travail (remplacé par l'article L2311-2 du code du travail) que la mise en place des délégués du personnel (puis CSE) est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence (Soc., 23 septembre 2009, nº 08-41.685). 36.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200
Cour de cassationtrois entreprises extérieures, que les salariés mis à disposition ont été mis en mesure d'exercer leur option ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le syndicat l'y invitait, si l'employeur avait interrogé les salariés mis à disposition par l'ensemble des entreprises extérieures, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L. 1111-13 et L. 2314-23 du code du travail. Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-23 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.033
Cour de cassationL'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'association Aprevya venant aux droits de l'ASTA 09 à lui payer certaines sommes au titre de la répétition de l'indu et des intérêts légaux sur l'indu des années 2015 à 2019, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, applicable au litige et de l'article L.
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Méthode et périmètre
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