Code du travail

Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées127
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1111-2

127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-17.928

Cour de cassation

délétères dans lesquelles se tenaient les réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral et sur les agissements déloyaux de l'employeur dénoncés par ceux-ci et que l'employeur, s'il versait aux débats une liste du personnel de l'entreprise et une liste du personnel des entreprises extérieures remplissant les conditions fixées par l'article L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627

Cour de cassation

des maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.903

Cour de cassation

; que l'effectif de cinquante salariés qui déclenche cette obligation ne peut s'entendre que des salariés de l'entreprise que celle-ci a le pouvoir de licencier et seuls susceptibles de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, et exclut en conséquence les salariés qui sont mis à sa disposition par une entreprise extérieure, dont le décompte dans l'effectif de l'entreprise prévu par l'article L. 1111-2 du code du travail ne trouve à s'appliquer que lorsque l'obligation mise à la charge de l'employeur a vocation à bénéficier à la communauté de travail qu'ils forment avec les salariés de l'entreprise ; qu'en retenant que les règles relatives au licenciement économique ne faisaient pas exception à l'application de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.695

Cour de cassation

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.321

Cour de cassation

renforcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider le contraire, a jugé qu' "en choisissant un calcul en fonction du "nombre de salariés" et sans recourir à la notion "d'effectif", le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié alors que la notion d'effectif est définie aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.085

Cour de cassation

du contentieux électoral de procéder à [d]es reclassifications'' et qu'il devait uniquement rechercher la durée effective de travail réalisée par chacun des salariés, nonobstant la durée minimale annuelle de temps de travail ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence, en violation des articles 49 du code de procédure civile et L. 1111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. Le tribunal qui, après avoir exactement retenu qu'en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540

Cour de cassation

Soutenant que la condition d'effectif de l'entreprise n'était pas remplie, l'employeur a saisi, le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation du salarié. Examen du moyen Énoncé du moyen 3. Le syndicat et le salarié font grief au jugement de prononcer l'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.696

Cour de cassation

temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-1, L. 2312-2, L. 1226-10 dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 et l'article L. 1111-2 du code du travail.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-17.754

Cour de cassation

des collèges de la manière et selon les résultats proposés par l'employeur. Par requête du 28 février 2020, l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille a saisi le même tribunal afin de voir juger qu'en vue de l'élection des membres du comité social et économique l'effectif à prendre en compte est compris entre 75 et 99 au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail et d'ordonner à la société de fixer au minimum à cinq le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement France sud.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.571

Cour de cassation

le corps électoral figurant au protocole préélectoral, le tribunal a violé l'article L. 2314-30 alinéa 1er du code du travail. 2° ALORS QUE les exposants soutenaient que la proportion de femmes et d'hommes dans le premier collège visée par le protocole d'accord préélectoral procédait d'une référence erronée tirée du décompte de l'effectif de l'article L. 1111-2 du code du travail ; qu'en jugeant que les listes présentées par la fédération syndicale CFDT n'étaient pas conformes aux règles de mixité sans avoir recherché, comme il y était invité, si la proportion de femmes et d'hommes composant le premier collège visée dans le protocole d'accord préélectoral procédait d'une référence erronée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-30 alinéa 1er du code du travail.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251

Cour de cassation

d'un représentant syndical ; d'où il suit qu'en affirmant que « seuls le registre unique du personnel et la déclaration sociale nominative permettent de connaître les événements affectant potentiellement les contrats de travail des salariés », et en écartant ainsi certains éléments de preuve produits par l'employeur, le tribunal judiciaire a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006

Cour de cassation

est soumis au présent statut. Seuls les personnels soumis au statut peuvent faire l'objet de cette mise à disposition. 6. L'article L. 2314-23 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. 7.

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