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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-60.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10985

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10985 F Pourvoi n° D 20-60.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Ecole Emile Cohl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-60.251 contre le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SCNEPL CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ecole Emile Cohl, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SCNEPL CFTC et de Mme [R], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecole Emile Cohl et la condamne à payer au syndicat SCNEPL CFTC et à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Ecole Emile Cohl Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Ecole Emile Cohl de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'effectif incombe à l'employeur ; qu'afin de pouvoir calculer les effectifs sur les douze derniers mois, il est essentiel de savoir quels étaient les salariés présents dans l'entreprise au cours de cette période ; qu'à cet effet, la production des contrats de travail et des bulletins de salaires des salariés ne suffisent pas ; seuls le registre unique du personnel et la déclaration sociale nominative permettent de connaître les évènements affectant potentiellement les contrats de travail des salariés ; que selon l'article L. 1221-13 du code du travail, « un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés ; les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches ; ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile ; les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel ; les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire » ; que selon l'article L. 1211-14 du code du travail, « il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6 » ; qu'aux termes de l'article L. 8113-6 du même code, « lorsque les garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques » ; que selon l'article D. 8113-2, le support de remplacement doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires, et doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue » ; que selon l'article D. 8113-3 du code du travail, « en cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ; qu'en l'espèce, l'école Emile Cohl produit un tableau des effectifs, un registre unique du personnel manuscrit qu'il déclare comme étant établi à postériori [sic] sur la base du registre informatisé de l'école, les bulletins de salaire d'août 2018, les avenants CDI, les CDD, les contrats modèles, les contrats administratifs et de quelques professeurs ; que l'école reconnaît elle-même que le registre unique du personnel produit dans le cadre de la présente instance a été réalisé pour les besoins de la cause, le registre édité électroniquement ne permettant pas, selon elle, d'avoir une vision chronologique des entrées et sorties du personnel ; qu'il en résulte que le registre informatisé ne correspondait pas aux dispositions légales qui disposent que les entrées des salariés sont inscrites dans l'ordre des embauches ; qu'en outre, la preuve du caractère indélébile de la transcription ainsi que sa déclaration à l'inspecteur du travail, s'agissant d'un registre comportant des données nominatives, n'est pas rapportée ; qu'enfin, le fait qu'il faille retranscrire manuellement démontre que ce registre ne répond pas aux conditions requises de facilité d'utilisation ; que dès lors, la production d'un registre retranscrit à postériori [sic] sur la base d'un registre informatisé qui ne répond pas aux normes légales et dont ni la partie adverse ni le commissaire aux comptes ayant réalisé l'audit n'ont eu connaissance ne permet pas d'être certain de son authenticité ; que des extraits de la déclaration sociale nominative ne sont pas davantage produits pour vérifier le décompte des effectifs ; que les informations produites par l'employeur ne sont donc pas vérifiables et le décompte des effectifs impossible à réaliser ; qu'en conséquence, l'école Emile Cohl ne rapporte pas la preuve que le décompte des effectifs a été inférieur à 50 salariés au cours des 12 mois précédant la désignation de Madame [R] en qualité de déléguée syndicale ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il appartient à l'employeur de faire la preuve par tous moyens des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical ; d'où il suit qu'en affirmant que « seuls le registre unique du personnel et la déclaration sociale nominative permettent de connaître les événements affectant potentiellement les contrats de travail des salariés », et en écartant ainsi certains éléments de preuve produits par l'employeur, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ; que l'École Émile COHL faisait valoir dans ses conclusions qu'il lui suffisait d'établir que ce seuil n'était pas atteint sur le mois d'août 2018 et qu'elle avait fait réaliser un audit sur le mois d'août 2018, certifié par son commissaire aux comptes et qu'à toutes fins utiles, elle versait aux débats l'ensemble des pièces ayant servi au calcul des effectifs, c'est-à-dire, registre du personnel, bulletins de salaire, avenants CDI, CDD, CDD modèles, autres contrats ; qu'ainsi, en ne recherchant pas s'il résultait de ces pièces la preuve que l'effectif salarié de l'école au cours du mois d'août 2018 n'était pas inférieur au seuil légal de cinquante salariés et en se déterminant seulement par des considérations relatives à ses doutes sur l'authenticité du registre unique du personnel manuscrit et l'absence de productions d'extraits de la déclaration sociale nominative, le tribunal judiciaire a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2143-3 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient au juge de se prononcer sur la base de certitudes et non de conjectures ; qu'en se bornant à émettre un doute sur l'authenticité du registre retranscrit « à postériori », quand il lui appartenait de se prononcer sur celle-ci et de se prononcer sur la valeur probante de cette pièce, le tribunal judiciaire a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME ET DERNIERE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que le tribunal se détermine en énonçant que « la production d'un registre retranscrit à postériori (fautes dans le texte) sur la base d'un registre informatisé qui ne répond pas aux normes légales et dont ni la partie adverse ni le commissaire aux comptes ayant réalisé l'audit n'ont eu connaissance ne permet pas d'être certain de son authenticité » ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'une suspicion de fraude que rien n'étayait, le tribunal a exercé son office en contravention avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.