Code du travail

Article L. 120-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées127
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-1

127 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-21.613

Cour de cassation

4. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la requalification du contrat de service civique en un contrat de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de l'État à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour recours abusif à un contrat de service civique, alors « que, selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-19.379

Cour de cassation

service civique, à titre principal, en un contrat de travail à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, en un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mai 2017 au 2 mai 2018, en condamnation du Territoire de Wallis-et-Futuna à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors « que, selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251

Cour de cassation

1221-13 du code du travail, « un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés ; les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches ; ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile ; les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-31.158

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, et de l'article 1er du décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010, alors applicable, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l'égard d'un salarié est nul.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L. 122-45 du code du travail inséré au titre II du Livre I de ce code, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 120-1 du code du travail en vigueur au jour de la mise à la retraite de l'agent et de l'article L. 200-1 du même code, issu de l'ordonnance du 12 mars 2007 applicable à compter du 1er mars 2008, que les dispositions de l'article L. 122-45 n'étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, que la décision de mise à la retraite d'office notifiée à M. O...

Nullité du licenciementCassation+5
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.036

Cour de cassation

L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-45.204

Cour de cassation

La retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail. Doit par suite être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, pour calculer la retenue de salaire en raison d'un samedi de repos et d'un dimanche non travaillé, se fonde sur le délai de carence prévu par la convention d'entreprise pour le complément de salaire en cas de maladie ou d'accident, alors que ce délai était sans incidence sur les modalités de décompte de ladite retenue

Salaire / rémunérationCassation+3
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

n'avait pas continué d'être soumis, dans l'exercice des fonctions de directeur d'hôtel qu'il assumait aux côtés de son épouse, au pouvoir de direction et de contrôle des sociétés Hôtel Le Bilaa, puis Seritel et Pantin hôtel, et plus généralement des dirigeants du Groupe Accor hôtels économiques Formule 1 et Etap hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-1, devenu l'article L. 1111-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les époux X... s'étant bornés à demander au juge prud'homal la requalification des contrats de mandat gérance les liant successivement aux trois sociétés, la cour d'appel, après avoir relevé qu'à compter du 15 janvier 1998, M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.306

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en reprochant à l'employeur dont il n'était pas contesté qu'il ne pouvait les exercer lui-même, de ne pas établir l'impossibilité de déléguer ses fonctions, la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en violation des articles L. 120-1, L. 122-14-3 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.798

Cour de cassation

était fondé sur une faute lourde de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes relatives à son licenciement. AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute lourde, révélatrice de l'intention de nuire à l'entreprise ou l'employeur doit être prouvée par ce dernier au même titre que la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au regard de l'article L.

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