Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-19.379
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2022
- Numéro d'affaire
- 20-19.379
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01196
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Résumé
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° C 20-19.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-19.379 contre le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal de première instance de Mata-Utu (juridiction d'appel du tribunal du travail), dans le litige l'opposant au Territoire de Wallis et Futuna, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Territoire de Wallis et Futuna, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon la décision attaquée (tribunal de première instance de Mata Utu, juridiction d'appel du tribunal du travail, 28 février 2020), M. [U] a été engagé, en qualité de juriste, par l'administration supérieure du Territoire des îles de Wallis et Futuna (Territoire de Wallis-et-Futuna), par contrat de service civique à compter du 3 mai 2017 pour une durée d'un an. 2.
Estimant que le contrat devait être requalifié en contrat de travail, l'intéressé a saisi le tribunal du travail le 5 mai 2018.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
M. [U] fait grief à la décision de le débouter de l'ensemble de ses demandes, à savoir en requalification de son contrat de service civique, à titre principal, en un contrat de travail à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, en un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mai 2017 au 2 mai 2018, en condamnation du Territoire de Wallis-et-Futuna à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors « que, selon l'article L. 120-1, I, alinéa 1er, du code du service national, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général ; selon l'alinéa 2 du même article, pris en son II, les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans ce cadre, qui ne peuvent être que complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage, revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ; que, selon l'article L. 120-9 du code de service national, un contrat ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil ; qu'en l'espèce, examinant le respect des critères posés par le code du service national, le tribunal de première instance a relevé que l'agrément délivré au Territoire de Wallis-et-Futuna concernait, entre autres, les missions de juriste au service des ressources humaines et qu'un contrat avait été conclu avec M. [U] en qualité de juriste au SRH et comprenait les missions de traitement des contentieux concernant l'administration supérieure, de traitement des questions juridiques relatives au personnel des services de l'administration, de participation à la modernisation du statut des agents permanents du territoire, de traitement des questions juridiques relatives à l'application des dispositions statutaires du territoire des îles de Wallis et Futuna, de rédaction de notes juridiques pour le préfet et le secrétaire général, de constitution d'une veille juridique et prospective (droit de la fonction publique, droit du contentieux public et privé, droit administratif général) et de mise à jour et d'enrichissement de la base de données (droit de la fonction publique, statut des agents permanents du territoire des îles de Wallis et Futuna) ; qu'il a, par ailleurs, considéré qu'il n'était pas démontré que le poste de chef de service juridique aurait été pourvu par des personnes ayant conclus des contrats de volontariat de service civique ; qu'il en a conclu que les dispositions sur le contrat de volontariat de service civique n'avaient pas été détournées ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il y était invitée, si M. [U] ne remplissait pas des missions relevant du fonctionnement normal de l'administration supérieure et, partant, exclusives de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général et du recours valable à un contrat de volontariat de service civique, le tribunal de première instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 120-9 du code du service national. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
Le Territoire de Wallis-et-Futuna conteste la recevabilité du moyen. 6.
Cependant le moyen qui critique l'insuffisance des constatations de l'arrêt n'est pas nouveau. 7.