Code du travail
Article D. 8113-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 8113-2
Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires. Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 8113-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L. 8113-6 du même code, « lorsque les garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques » ; que selon l'article D. 8113-2, le support de remplacement doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires, et doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue » ; que selon l'article D.
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