Code du travail
Article L. 1211-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1211-14
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1211-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251
Cour de cassation120-1 du code du service national accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel ; les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire » ; que selon l'article L. 1211-14 du code du travail, « il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6 » ; qu'aux termes de l'article L.
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