Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-13.111
Cour de cassationdisposition de ses droits, renonce à exercer un mandat, quand bien même cette renonciation ne produirait effet que dans le cas où il lui serait retiré'' et qu' ''il ne saurait être exigé que dans le cas de remplacement d'un délégué syndical, l'organisation syndicale subisse une interruption de sa représentation'', le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : 5. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-16.532
Cour de cassationau droit auquel il est renoncé, par écrit, et antérieurement à la désignation de Mme [T] [M]'' et qu' ''exiger que ces renonciations interviennent à la fin du mandat des élus ou bien que ces derniers confirment leur renonciation à leur droit d'être désignés à nouveau délégué syndical après la fin de leur mandat vient ajouter au texte même de l'article L. 2143-3 du code du travail'', le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : 5. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-13.380
Cour de cassationleur droit d'être désigné délégué syndical sans mettre fin au mandat dont ils avaient été investis et sans avoir été préalablement révoqués de ce mandat ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que la désignation litigieuse était régulière, qu' ''exiger une démission du mandat de délégué syndical préalablement à leur renonciation vient ajouter à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.939
Cour de cassation; qu'en annulant la désignation litigieuse sur la seule base d'une référence textuelle erronée mentionnée dans la lettre de désignation adressée par le syndicat, quand il résultait pourtant de ses constatations que celle-ci indiquait clairement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4] de la société GXO Logistics, laquelle occupait au moins cinquante salariés, le tribunal a violé les articles D. 2143-4, L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. Selon l'article L. 2143-7, alinéa 1er, du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. 12. Selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-22.733
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-17, L. 2312-36, L. 2315-91 et L. 2315-91-1 du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2, I, du code des transports que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405
Cour de cassationDe même, la Cour de cassation juge que l'annulation, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte (Soc., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-11.661). 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.356
Cour de cassationUn salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Doit être censuré l'arrêt qui rejette la demande d'annulation de la désignation, par un syndicat, de salariés adhérents de celui-ci en qualité de délégué syndical en remplacement de candidats et élus précédemment désignés en cette qualité, sans rechercher, comme il était soutenu, si, à la date à laquelle ces derniers avaient renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours en l'absence de démission par les intéressés de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-16.319
Cour de cassation; qu'en l'espèce l'acte remis au greffe par lequel la société a saisi le tribunal judiciaire le 11 janvier 2024, s'il est intitulé ''Déclaration au greffe aux fins de contestation de la désignation d'un délégué syndical'', mentionne dans son dispositif son objet qui est de ''dire et juger que la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical au sein du seul établissement de la société Paindor Provence frais du 22 décembre 2023 n'est pas conforme à l'article L. 2143-3 du code du travail. En conséquence prononcer la nullité de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical du 22 décembre 2023'', mentionne l'indication des nom, prénoms et domicile des personne contre laquelle la demande est formée, en l'occurrence ceux de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-19.983
Cour de cassationdu personnel du comité social et économique de l'établissement susvisé et qu'aucun accord collectif ne dérogeait à cette condition, quand l'application de ce texte est réservée aux entreprises dont l'effectif global ne dépasse pas 50 salariés, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-6 du code du travail par fausse application et l'article L. 2143-3 par refus application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail : 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200
Cour de cassation, l'autre au tribunal, non signé, au nom d'[I] [W], qu'en décidant que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire ne peut être demandée que par la partie représentée, le tribunal a ajouté une condition à la loi et méconnu les dispositions des articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.346
Cour de cassationmoyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale, alors « qu'aux termes de deux premiers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.216
Cour de cassationUn salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations de salariés adhérents qui n'avaient pas été candidats aux dernières élections professionnelles devaient être annulées
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