Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées531
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

531 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.506

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.617

Cour de cassation

[P] par la fédération et rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [K] par le syndicat, que les statuts de la fédération répartissent les compétences en matière de désignation entre la fédération elle-même et les syndicats affiliés et que la compétence de la fédération est limitée aux représentants centraux et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle chronologique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-3 et L.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770

Cour de cassation

Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies. 18. Toutefois, par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.687

Cour de cassation

toute la durée du cycle électoral ; qu'en annulant la désignation du délégué syndical dans la société absorbante aux motifs que la société absorbée avait perdu son autonomie juridique et que l'organisation syndicale ne disposait pas de la représentativité électorale dans la société absorbante au jour de la fusion, le tribunal judiciaire a violé les articles L 2143-3, L 2122-2 et L 2121-1 du code du travail, et, par fausse application, l'article L 2143-10 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 2°/ que si l'application de ces principes fait question, celle-ci doit être posée à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-21.600

Cour de cassation

base de l'audience obtenue en consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 7.1 de l'accord susvisé. » Réponse de la Cour 8. Vu les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage énergie du 12 février 2019 : 9.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-60.024

Cour de cassation

car antérieures dans l'ordre chronologique et seules encore existantes au regard de l'annulation de celles effectuées le 26 juillet 2021 ; qu'en considérant que toutes les désignations en concurrence devaient être annulées au profit des désignations antérieures effectuées par le syndicat le 3 février 2020 et le 15 février 2021, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 5. En application de ces textes, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent, sauf accord collectif plus favorable, désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. 6.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-60.127

Cour de cassation

Le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l'un de ses adhérents conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation par un syndicat d'un adhérent en qualité de délégué syndical, ne recherche pas comme il était soutenu si le candidat du syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles avait renoncé à l'activité syndicale et ne cotisait plus au syndicat depuis plus de deux ans

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.348

Cour de cassation

La renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687

Cour de cassation

2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. 16. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull. 2010, V, n° 188), en application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L.

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