§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-60.024

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2023
Numéro d'affaire
22-60.024
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00563

Résumé

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° Y 22-60.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 22-60.024 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'[Localité 7] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Auchan supermarché, société par actions simplifiée, 3°/ à la société My auchan, société par actions simplifiée, 4°/ à la société AMV Distribution, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Safipar, société par actions simplifiée, ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 12], 6°/ à la société Juperic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ au syndicat [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 6], 10°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 4], 11°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Avignon, 14 décembre 2021), à la suite des élections organisées pour la mise en place du comité social et économique d'établissement de la zone de vie Auchan [Localité 7] (CSE), la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) a informé les sociétés Auchan hypermarché, Auchan supermarché, My Auchan, AMV Distribution, Safipar et Juperic, composant l'unité économique et sociale Auchan Retail exploitation, de la désignation par courrier du 3 février 2020 de M. [Y] en qualité de représentant syndical au comité social et économique et de M. [F] et Mme [Z] en qualité de délégués syndicaux.

En raison de la démission de Mme [Z], la fédération CGT a informé le 16 février 2020 l'UES de la désignation de M. [Y] également en qualité de délégué syndical.

A la suite d'un conflit opposant la fédération CGT et le syndicat [Adresse 9] (le syndicat), la fédération CGT a annulé, le 13 mars 2021, les désignations de MM. [F] et [Y] et a désigné Mme [M] en qualité de représentante syndicale au comité social et économique et Mme [W] en qualité de déléguée syndicale.

Le 26 juillet 2021, le syndicat a de nouveau désigné M. [Y] en qualité de représentant syndical et délégué syndical et M. [F] en qualité de délégué syndical. 2.

Le 12 août 2021, les sociétés composant l'UES ont assigné la fédération CGT et le syndicat, MM. [F] et [Y], Mmes [M] et [W] devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation, à titre principal, des désignations surnuméraires de MM. [Y] et [F] en qualité de délégués syndicaux et représentant syndical au comité social et économique, effectuées le 26 juillet 2021 par le syndicat et, à titre subsidiaire, les désignations surnuméraires de Mmes [M] et [W] faites le 16 mars 2021 par la Fédération CGT. 3.

Le syndicat a sollicité, à titre reconventionnel, la validation des désignations de MM. [F] et [Y] effectuées les 3 février 2020 et 15 février 2020 par la fédération CGT, agissant par le biais du syndicat, et l'annulation des désignations surnuméraires de Mmes [M] et [W] effectuées le 16 mars 2021 par la fédération CGT à la suite du conflit qui l'a opposée au syndicat.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La Fédération CGT fait grief au jugement de valider les désignations antérieures effectuées par le syndicat le 3 février 2020 et le 15 février 2020, alors « que le tribunal n'était saisi que de la question des désignations surnuméraires effectuées le 16 mars 2021 par la Fédération CGT et celles effectuées le 26 juillet 2021 par le syndicat ; qu'après avoir jugé, à bon droit, que le syndicat, dont le statut, à cette date, limitait son périmètre géographique au seul département 84, ne pouvait valablement effectuer les désignations du 26 juillet 2021, les mandats couvrant les départements du 84 et du 13 et retenu que l'analyse des statuts de la Fédération CGT et du syndicat, alors applicables, ne permettait pas de régler le conflit entre les désignations, le tribunal devait, en conséquence de ses constatations et en application d'une jurisprudence constante, juger que les désignations effectuées par la Fédération CGT le 16 mars 2021 étaient valables, car antérieures dans l'ordre chronologique et seules encore existantes au regard de l'annulation de celles effectuées le 26 juillet 2021 ; qu'en considérant que toutes les désignations en concurrence devaient être annulées au profit des désignations antérieures effectuées par le syndicat le 3 février 2020 et le 15 février 2021, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 5.