Code du travail

Article L. 2143-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-8

161 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.939

Cour de cassation

sociétés de l'UES ; qu'en déclarant recevable l'action en annulation de la désignation de M. [F] en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4] appartenant à la société GXO Logistics France, qui compose avec la société GXO Logistics Nord & Est une UES, quand bien même elle n'avait été introduite que par la première, le tribunal a violé l'article L. 2143-8 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 7.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405

Cour de cassation

La société a saisi le même tribunal, le 8 septembre 2022, d'une demande tendant à ce que soit prononcée la caducité du mandat de délégué syndical de M. [H]. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action tendant à prononcer la caducité du mandat de délégué syndical Force ouvrière de M. [H], alors « que les dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail selon lesquelles les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux doivent être formées dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.430

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.822

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.Le syndicat SCS fait grief au jugement de déclarer irrecevable pour cause de « prescription » la demande tendant à annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal, le recours prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail a pour date celle de l'envoi ; qu'il s'ensuit que la date de réception de la lettre de recours par le greffe, comme celle de son enregistrement par celui-ci, sont sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; qu'en jugeant que la requête aux fins d'annulation de la désignation de M.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-17.191

Cour de cassation

été informé que M. [E] détenait le mandat de délégué syndical d'établissement le 16 avril 2024 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la date à laquelle les exposants étaient informés de la désignation illicite de M. [Z] en qualité de délégué syndical central, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2143-5, alinéa 4, du code du travail, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. 6. Selon l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.310

Cour de cassation

La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours en annulation de la désignation de la personne désignée en qualité de représentante de la section syndicale CGT services, alors « qu'en omettant de rechercher si la société Eduservices, à qui la lettre de désignation avait été adressée, avait la qualité d'employeur de Mme [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8, D. 2143-4 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le délai de quinze jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 2143-8 du code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours. 7.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-10.751

Cour de cassation

désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au CSE du 5 octobre 2023 au moment où celle-ci avait été présentée par le syndicat CGT Ilevia Keolis Lille Métropole, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-2 et L. 2411-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-8, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-60.147

Cour de cassation

L'Union des syndicats anti-précarité fait grief au jugement de dire recevable la requête du syndicat CFTC Auchan en annulation de la désignation de M. [W] comme représentant de section syndicale de l'Union SAP et par conséquent recevables les prétentions incidentes de l'UES Auchan et d'annuler la désignation en date du 16 juin 2011, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail les contestations de la désignation d'un représentant de section syndicale sont enfermées dans un délai de 15 jours, que la requête du syndicat CFTC Auchan aux fins d'annulation de cette désignation, datée du 7 décembre 2021, ne justifie d'aucune cause expliquant la tardiveté de sa contestation, et ne faisait nullement état d'un défaut d'affichage de la désignation de M.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-60.024

Cour de cassation

annulation de celles effectuées le 26 juillet 2021 ; qu'en considérant que toutes les désignations en concurrence devaient être annulées au profit des désignations antérieures effectuées par le syndicat le 3 février 2020 et le 15 février 2021, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 5. En application de ces textes, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent, sauf accord collectif plus favorable, désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. 6.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-15.667

Cour de cassation

[Z], alors « que, réserve faite de l'hypothèse où la désignation du délégué syndical est anéantie rétroactivement, et ne produit dès lors aucun effet, le juge a l'obligation de statuer sur la légalité de la désignation, peu important qu'au jour de sa décision le mandat ait pris fin ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 4 du code civil, 30 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2143-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : 3.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-15.668

Cour de cassation

[I] en qualité de délégués syndicaux, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en statuant sur les demandes tendant à l'annulation des désignations, en qualités de délégués syndicaux, de MM. [O] et [I], sans que ces derniers n'aient été ni entendus ni appelés en la cause, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2143-8 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile 3. Seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'instance peut se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2314-25 du code du travail. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.732

Cour de cassation

de nouveaux délégués syndicaux centraux ; qu'en déboutant néanmoins le syndicat CGT Biomerieux de sa demande tendant à l'annulation des désignations effectuées par la fédération, laquelle ne pouvait révoquer les mandats de délégués syndicaux désignés par le syndicat CGT Biomerieux, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail.

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