Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.732
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-17.732
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11050
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Résumé
SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11050 F Pourvoi n° G 21-17.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ Le syndicat CGT Biomerieux, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° G 21-17.732 contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, pôle 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 9], 5°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 10], 7°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 2], 8°/ à la société Biomerieux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation.
La société Biomerieux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Biomerieux, de MM. [P], et [K], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de Mme [V], de MM. [U], [J], [W], [H], et de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Biomerieux, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte au syndicat CGT Biomerieux du désistement de son pourvoi. 2.
Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M.
Rinuy, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Biomerieux, MM. [P], et [K], demandeurs au pourvoi principal Le syndicat CGT Biomerieux et MM. [P] et [K] font grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR annulé les désignations du 9 décembre 2019 par le syndicat CGT Biomerieux de M. [P] en qualité de délégué syndical central et de M. [K] en qualité de délégué syndical central adjoint au sein de la société Biomerieux. 1° ALORS QUE la révocation d'un mandat de délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation syndicale qui l'a désignée ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettres des 1er mars et 12 avril 2021, la fédération FNIC CGT a « annulé et remplacé » la désignation des délégués syndicaux centraux effectué par le syndicat CGT Biomerieux le 9 décembre 2019 par la désignation de nouveaux délégués syndicaux centraux ; qu'en déboutant néanmoins le syndicat CGT Biomerieux de sa demande tendant à l'annulation des désignations effectuées par la fédération, laquelle ne pouvait révoquer les mandats de délégués syndicaux désignés par le syndicat CGT Biomerieux, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail. 2° ALORS QUE sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; qu'en l'espèce, pour régler le conflit de désignations surnuméraires de délégués syndicaux centraux, après avoir relevé que l'affiliation à la CGT implique son adhésion uniquement à ses statuts en application de son article 7-0, le tribunal s'est référé aux règles de vie annexées aux statuts qui, elles-mêmes, se réfèrent à un document externe, non-annexé aux statuts, comprenant des « recommandations et conseils » de la CGT pour désigner les délégués syndicaux ; qu'en refusant dans ces conditions d'appliquer la règle chronologique suivant laquelle les désignations surnuméraires de la fédération FNIC CGT devaient être annulées au profit des désignations notifiées antérieurement par le syndicat CGT Biomerieux, le tribunal a violé les articles L. 2131-3, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail. 3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, l'article 5 des statuts du syndicats CGT Biomerieux stipule que « le bureau définit et propose à la commission exécutive ( ) les nominations des mandats syndicaux », sans aucune limitation dans la nature de ces mandats ; qu'en jugeant que ces statuts ne prévoient pas la prérogative de désigner des délégués syndicaux centraux, le tribunal a dénaturé l'article 5 des statuts du syndicat CGT Biomerieux en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Biomerieux, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Biomerieux reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société de l'ensemble de ses demandes et d'avoir annulé les désignations du 9 décembre 2019, par le syndicat CGT Biomerieux, de M. [P] en qualité de délégué syndical central et de M. [K] en qualité de délégué syndical central adjoint au sein de la société Biomerieux. 1) ALORS QU'une fédération ou une confédération syndicale ne peut procéder au remplacement d'un délégué syndical central désigné plusieurs mois auparavant par une organisation syndicale qui lui est affiliée qu'à la condition de justifier de dispositions statutaires le lui permettant ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, la désignation notifiée en premier lieu demeure et la seconde doit être annulée ; qu'en l'espèce, par courrier du 9 décembre 2019, le syndicat CGT Biomerieux a procédé à la désignation, au sein de la société Biomerieux, de M. [P] en qualité de délégué syndical central et de M. [K] en qualité de délégué syndical central suppléant ; que, plus d'une année plus tard, par un second courrier en date du 12 avril 2021, la fédération FNIC CGT, à laquelle le syndicat CGT Biomerieux est affilié, ne pouvait donc désigner deux autres salariés, Mme [V] et M. [U], en qualité de délégué syndical central et délégué syndical adjoint, en remplacement de celles effectuées par ce syndicat, sauf à justifier de dispositions statutaires de cette fédération lui permettant de procéder à ce remplacement ; qu'en déboutant la société Biomerieux de sa demande tendant à l'annulation des désignations opérées le 12 avril 2021 par la FNIC CGT et en annulant, au contraire, les deux premières désignations auxquelles le syndicat CGT Biomerieux avait procédé le 9 décembre 2019, sans même constater que la FNIC CGT justifiait de dispositions statutaires lui permettant de procéder à la désignation de ses propres délégués syndicaux centraux en remplacement de ceux effectués par un syndicat lui étant affilié, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail. 2) ALORS QU'à supposer que les recommandations de la CGT, sous forme de charte éditée en 2006, ayant pour objet la désignation des délégués syndicaux, bien que n'étant pas annexées aux statuts de cette confédération, aient valeur statutaire, il ressort de ces recommandations figurant dans la fiche n° 2 de cette charte qu'un délégué syndical central ne peut être désigné par sa fédération que sur proposition des syndicats ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté, ni même soutenu, que la désignation, le 12 avril 2021, par la FNIC CGT, au sein de la société Biomerieux, d'un délégué syndical central et celle d'un délégué syndical central adjoint en remplacement des désignations effectuées antérieurement par le syndicat CGT Biomerieux seraient intervenue sur proposition de ce syndicat, lequel s'y est au contraire opposé ; que les désignations litigieuses étaient donc irrégulières et dépourvues de toute validité ; qu'en déboutant néanmoins la société Biomerieux de sa demande tendant à l'annulation des désignations opérées le 12 avril 2021 par la FNIC CGT et en annulant, au contraire, les deux premières désignations auxquelles le syndicat CGT Biomerieux avait procédé le 9 décembre 2019, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2143-3, L. 2143-4 et L. 2143-5 du code du travail ainsi que la fiche n° 2 de la charte dénommée « Les recommandations de la CGT pour désigner les délégués syndicaux » éditée en 2006. 3) ALORS QU'en outre, l'article 9 des statuts de la FNIC CGT prévoit que « les délégués syndicaux centraux ( ) après consultation des syndicats concernés, sont désignés par la Fédération » ; que la désignation des délégués syndicaux centraux par la FNIC CGT est donc soumise à la condition que les syndicats concernés aient été préalablement consultés ; qu'en retenant que cette disposition des statuts de la FNIC CGT n'a pas valeur impérative et en considérant, en conséquence, que les désignations effectuées par la FNIC CGT au sein de la société Biomerieux, par courrier du 12 avril 2021, de Mme [V] en qualité de délégué syndical central et de M. [U] en qualité de délégué syndical central adjoint étaient régulières bien que le syndicat CGT Biomerieux, affilié à la FNIC CGT, n'ait à aucun moment été consulté sur ces désignations venant remplacer celles auxquelles ce syndicat avait lui-même antérieurement procédé, le tribunal judiciaire a violé l'article 9 des statuts de la FNIC CGT ainsi que les articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION La société Biomerieux reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société de l'ensemble de ses demandes dont celle tendant à l'annulation de la désignation le 12 avril 2021, par la FNIC CGT, pour l'établissement de [Localité 11], de MM. [W] [A] et [J] [C] en tant que délégués syndicaux titulaires, de M. [H] [B] en tant que délégué syndical supplémentaire et de Mmes [V] [O] et [X] [Z] en tant que déléguées syndicales suppléantes. 1) ALORS QU'en application de l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou dans…