Code du travail
Article L. 2143-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2143-8
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 .
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-20.525
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve et que le tribunal doit caractériser l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. A cet égard, la seule référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est inopérante
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.590
Cour de cassation; qu'en jugeant que « l'envoi d'un e-mail en parallèle de la LRAR n'a pas avancé la date de notification car la loi ne donne qu'à la LRAR valeur de notification », sans rechercher, comme il y était invité, si l'employeur avait eu connaissance certaine de la désignation syndicale au jour de l'envoi du courriel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT indiquait dans son courrier du 27 janvier 2021 (pièce n° 2 versée par la société) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.195
Cour de cassationen cause la validité des mandats et qu'en l'espèce, il ressortait de ses constatations que la requête avait été formée plus de quinze jours après la conclusion de l'accord collectif limitant à quatre le nombre des délégués syndicaux susceptible d'être désignés par chaque organisation syndicale représentative, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.Une demande tendant à ce que soit constatée la caducité d'un mandat de délégué syndical conventionnel n'est pas soumise au délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail pour le recours portant sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-23.381
Cour de cassationjuin 2021, l' « accréditation » de cinq délégués syndicaux, « qui annule et remplace celle du 21 mai 2021 » ; qu'en affirmant que la désignation réalisée par le syndicat SU UNSA a pris effet le 21 mai 2021 pour l'ensemble des délégués syndicaux, au motif inopérant que la saisine n'a pas un caractère suspensif, le tribunal a violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.603
Cour de cassationelle-même eu qualité ou délégation pour recevoir la notification au nom de l'employeur- le fait que la remise de la notification de la désignation à l'assistante de direction du directeur d'établissement équivalait à une remise à l'employeur et faisait donc courir le délai de prescription, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423
Cour de cassationde proximité ; que, dans le courrier adressé à l'employeur, le syndicat Solidaires CRCPM indique désigner M. [H] en qualité de « délégué syndical [Localité 8] » ; qu'il en résulte que le cadre de cette désignation n'était pas précis ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences d'une telle imprécision, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.269
Cour de cassationSeul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.879
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en annulation de la désignation de M. [H], que la régularisation de la procédure devait intervenir dans le délai de quinze jours et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure dans les délais rendait irrecevable la requête introductive d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8, R. 2143-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et l'article R. 2143-5 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451
Cour de cassation; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences d'une telle imprécision, aux motifs tout aussi inopérants qu'erronés que les parties s'accordent sur le fait que le CICAS de [Localité 4] ne constitue pas un établissement et que le 10 mars 2017 un délégué syndical SOLIDAIRE « du site de [Localité 4] » avait été désigné, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-19.995
Cour de cassation15 jours suivant la date de notification à l'employeur de la dernière désignation ; qu'en statuant ainsi, quand les deux désignations ne pouvaient être considérées comme concurrentes puisque concernant la même personne et le même établissement distinct, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 6. Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.173
Cour de cassationAUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la nullité du licenciement pour absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail : Le Conseil ; Vu les dates des courriers de mandatement du syndicat CFTC et les dates des entretiens préalables et notification de licenciement ; Vu les articles L. 2143-6, L. 2143-8, L. 2143-11 du Code du travail ; Considérant que l'article L. 2143-6 du Code du travail édicte que le délégué syndical peut être aussi délégué du personnel et non pas qu'il doive - selon les allégations du défendeur - l'être préalablement à son mandatement comme délégué syndical ; Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.171
Cour de cassationconventionnelles que la désignation d'un seul délégué syndical pour l'établissement « CSE 1 Ardennes » était de règle, en refusant de rechercher si les sites de [Localité 3] et [Localité 2] satisfaisaient aux critères de l'établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et R. 2143-3, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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