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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.195

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-14.195
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00955

Résumé

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 955 F-D Pourvoi n° P 21-14.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 6], 4°/ Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 5], 5°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], 6°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 7], 7°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 21-14.195 contre le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Happychic, société anonyme, 2°/ à la société Jules, société par actions simplifiée, 3°/ à la société BZB, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Happychic Logistique, société par actions simplifiée, Ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la fédération des employés et cadres FO, de Mmes [K], [Y], [H], de M. [R], de Mme [S] et de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Happychic, Jules, BZB et Happychic Logistique, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 18 mars 2021),un accord sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de l'unité économique et sociale HappyChic (l'UES HappyChic), préalablement reconnue par un accord collectif, a été signé le 28 septembre 2016 pour une durée de 4 ans, prévoyant la désignation par chaque organisation syndicale représentative de six délégués syndicaux.

Un nouvel accord a été signé aux mêmes fins le 6 octobre 2020 prévoyant, en application de l'article R. 2143-2 du code du travail, la désignation de trois délégués syndicaux par organisation syndicale outre un délégué syndical supplémentaire au titre de l'article L. 2143-4 du même code. 2.

Le syndicat Fédération des employés et cadre Force Ouvrière (le syndicat FEC FO), qui n'a pas signé le nouvel accord, a considéré que les six délégués syndicaux précédemment désignés le restaient valablement après l'entrée en vigueur de l'accord du 6 octobre 2020. 3.

Par requête du 14 janvier 2021, les sociétés HappyChic, Jules, BZB et HappyChic Logistique composant l'UES HappyChic ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande tendant, à titre principal à l'annulation de la désignation de Mme [S] et de M. [O] en qualité de délégués syndicaux, à titre subsidiaire à l'annulation au choix du tribunal de deux des six désignations opérées par le syndicat FEC FO et à titre très subsidiaire à l'annulation des six désignations de Mme [K], Mme [Y], Mme [H], M. [R], Mme [S] et M. [O] effectuées par le syndicat.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le syndicat FEC FO, Mme [K], Mme [Y], Mme [H], M. [R], Mme [S] et M. [O] font grief au jugement de déclarer recevable l'action introduite par les sociétés composant l'UES HappyChic, alors « que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités de notification de ces désignations ; que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, sauf survenance d'un fait nouveau porté postérieurement à sa connaissance, de nature à remettre en cause la validité de la désignation et servant de base à la contestation ; que ce recours doit être introduit avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la connaissance que l'employeur a eue de ce fait nouveau ; qu'en considérant que l'action en révocation du mandat de délégués syndicaux n'était enfermée dans aucun délai, cependant qu'elle devait être introduite dans les quinze jours suivant lesquels l'employeur avait eu connaissance de l'événement de nature à remettre en cause la validité des mandats et qu'en l'espèce, il ressortait de ses constatations que la requête avait été formée plus de quinze jours après la conclusion de l'accord collectif limitant à quatre le nombre des délégués syndicaux susceptible d'être désignés par chaque organisation syndicale représentative, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.Une demande tendant à ce que soit constatée la caducité d'un mandat de délégué syndical conventionnel n'est pas soumise au délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail pour le recours portant sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. 7.