Code du travail

Article L. 2143-12 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-12

144 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.640

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu'un syndicat, reconnu, en application de l'article L. 2122-2 du même code, représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.346

Cour de cassation

2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-21.600

Cour de cassation

moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-60.024

Cour de cassation

celles effectuées le 26 juillet 2021 ; qu'en considérant que toutes les désignations en concurrence devaient être annulées au profit des désignations antérieures effectuées par le syndicat le 3 février 2020 et le 15 février 2021, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 5. En application de ces textes, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent, sauf accord collectif plus favorable, désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. 6.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-60.127

Cour de cassation

Le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l'un de ses adhérents conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation par un syndicat d'un adhérent en qualité de délégué syndical, ne recherche pas comme il était soutenu si le candidat du syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles avait renoncé à l'activité syndicale et ne cotisait plus au syndicat depuis plus de deux ans

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.585

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.358

Cour de cassation

moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.912

Cour de cassation

2143-3 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que pour dire que M.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.442

Cour de cassation

En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-19.995

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les deux désignations ne pouvaient être considérées comme concurrentes puisque concernant la même personne et le même établissement distinct, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 6. Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code. 7. Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.193

Cour de cassation

2143-3 du code du travail stipule : « chaque organisation syndicale représentative de l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli â titre personnel et dans leur collège au moins 10 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité sociale et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

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