Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.912

Arrêt du 19 octobre 2022Pourvoi n° 21-17.912

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Annule la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10885

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Nanterre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10885 F

Pourvoi n° D 21-17.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

1°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ la fédération nationale des personnels CGT SECP, dont le siège est 263 [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 21-17.912 contre le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Akka High Tech, société par actions simplifiée,dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], de la fédération nationale des personnels CGT SECP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Akka High Tech, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I] [Y], la fédération nationale des personnels CGT SECP

M. [I] [Y] et la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT reprochent au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGTde M. [I] [Y] en qualité de second délégué syndical de la société Akka High Tech et coordinateur du groupe Akka.

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que pour dire que M. [Y] ne peut se prévaloir du score obtenu de 10 % au moins au premier tour des élections, le tribunal a retenu que les élections de l'UES Akka France du 12 décembre 2016 ont été annulées par un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 17 février 2017 ; qu'en statuant ainsi quand par ce jugement, le tribunal d'instance de Lyon n'a annulé que les résultats proclamés le 12 décembre 2016, soit le second tour des élections, le tribunal a dénaturé cette décision de justice en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE pour déterminer le seuil d'effectif à partir duquel un délégué syndical peut être désigné pour la première fois dans un établissement constitué à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés compris dans l'effectif de l'établissement sont pris en compte avec l'ancienneté acquise chez leur ancien employeur par l'effet de l'article L. 224-1 du code du travail ; que pour dire que le seuil de 1.000 salariés n'avait pas été atteint depuis 12 mois précédant la désignation de M. [Y], en date du 12 mars 2020, le tribunal a considéré que les effectifs de la société Akka Informatique et Systèmes ne s'étaient ajoutés à ceux de la société Akka High Tech qu'à la date du transfert de patrimoine universel soit à compter du 4 janvier 2020 ; qu'en statuant ainsi quand les contrats de travail de tous les salariés de la société Akka Informatique et Systèmes avaient été transférés avec maintien de l'ancienneté, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectifs inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que le seuil de 1.000 salariés était atteint durant 12 mois consécutifs avant la désignation de M. [Y] le 12 mars 2020 quand il appartenait à la société Akka High Tech de démontrer que ce seuil n'était pas atteint, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10885
Identifiant source
634f94d1b5afe5adfff288f0

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