Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.395
Mots-clés droit social
Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-15.395
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01328
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1328 F-D Pourvoi n° F 18-15.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Axson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Revocoat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
F...
W..., domicilié [...] , 2°/ à M.
R...
X..., domicilié [...] , 3°/ à M.
I...
B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axson France et de la société Revocoat France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
W..., X... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.
W..., X... et B... ont été engagés entre 1977 et 1979 par la société Revco, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l'industrie automobile ; qu'ils ont travaillé sur le site de la société d'Ozouer le Voulgis puis à compter de 1980, MM.
B... et X... ont poursuivi leur activité sur le site de Saint-Just-en-Chaussée ; que par suite de cessions et restructurations, la société Revco est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France ; que le 2 février 2009, cette dernière a cédé le fonds de commerce lié au site de Saint-Just-en-Chaussée à la société Revocoat, devenue Axson France ; que trois arrêtés ministériels sont intervenus les 24 avril 2002, 25 mars 2003 et 10 mai 2013 afin de classer les sites de l'entreprise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que les salariés, qui ont cessé leur activité entre 1981 et 1987, ont, le 22 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Axson France aux droits de laquelle est venue la société Revocoat France ; Attendu que pour condamner solidairement la société Axson France et la société Revocoat France à payer aux salariés une somme au titre de leur préjudice d'anxiété, l'arrêt retient qu'il ressort de l'acte réitératif du 2 février 2009 que la société Dow France a cédé à la société Revocoat un fonds de commerce exploité dans un établissement situé [...] , qu'il est spécifié la liste des actifs incorporels cédés ainsi que la liste des actifs corporels cédés, qu'il est mentionné que des passifs relatifs au fonds cédé seraient pris en charge par l'acquéreur (congés payés, RTT, indemnités de départ à la retraite et médailles du travail), qu'aucune mention n'apparaît, dans l'acte de cession d'actif original, sur l'exclusion de l'obligation résultant du risque lié à l'amiante pour les salariés encore en exercice au moment de la cession, qu'il en résulte qu'à défaut de dérogation expresse prévue par les parties dans le traité, la cession emporte la transmission à l'acquéreur des droits et obligations dépendant de la branche d'activité dont dépendait le fonds de commerce, de sorte que les obligations nées des activités d'Ozouer le Voulgis, transférées préalablement à Saint-Just-en-Chaussée, ont été cédées à la société Revocoat le 2 février 2009, indépendamment des obligations nées des contrats de travail en cours d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de cession d'actifs du 2 février 2009 stipule en son article 2-4 que l'activité transférée ne comprendra pas les responsabilités et obligations du vendeur, à l'exception des responsabilités expressément visées à l'article 2-3, que l'article 2-3 mentionne que l'acquéreur reprendra et libérera le vendeur de toutes les obligations et responsabilités résultant des contrats de travail transférés à compter de la date de réalisation, ainsi que toutes les médailles du travail, indemnités de départ en retraite, congés payés et réduction du temps de travail des salariés transférés accumulés à la date de réalisation, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne MM.
W..., X... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axson France et la société Revocoat France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Axson France et Revocoat France à payer à MM.