§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-60.127

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

DémissionPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/2023
Numéro d'affaire
21-60.127
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00499

Résumé

Le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l'un de ses adhérents conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation par un syndicat d'un adhérent en qualité de délégué syndical, ne recherche pas comme il était soutenu si le candidat du syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles avait renoncé à l'activité syndicale et ne cotisait plus au syndicat depuis plus de deux ans

Texte de la décision

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 499 F-B Pourvoi n° Q 21-60.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ l'union locale des syndicats CGT du centre-ville de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 21-60.127 contre le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Medard Berton Guedj Elaidouni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été auditionnées, en présence des conseils des parties, lors de l'audience publique du 18 janvier 2023, conformément aux articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Medard Berton Guedj Elaidouni, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 5 mars 2021), les élections des membres du comité social et économique de la société Medard Berton Guedj Elaidouni (la société), étude d'huissiers de justice à [Localité 4], se sont déroulées le 16 janvier 2018. 2.

Le 7 septembre 2020, l'union locale CGT [Localité 4] centre-ville (l'union locale) a désigné M. [C] en qualité de délégué syndical.

Par requête du 11 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Sur l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté du pourvoi 3.