Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.358
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-22.358
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01386
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Résumé
SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1386 FS-D Pourvoi n° M…
Texte de la décision
SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 1386 FS-D Pourvoi n° M 21-22.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.358 contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Berard, conseillers, Mme Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 31 août 2021), la société Eiffage énergie systèmes- régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage Energie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993. 2.
Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques.
Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques, à savoir l'établissement ''IDF – Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique'', l'établissement ''IDF – Infrastructures'' et l'établissement ‘'IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''. 3.
Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts.
Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts. 4.