Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912
Cour d'appel[G] [P] et du planning communiqué qu'il a travaillé 250 heures au mois de juin 2019 et notamment 70 heures du 3 au 9 juin 2019 et 50 heures du 21 au 25 juin 2019, soit des durées excessives. Or, il appartenait au directeur de l'hôtel, au regard de ses attributions et ses responsabilités de vérifier la durée de travail des salariés employés. Le grief reproché sera donc retenu. Sur le troisième grief : 26.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-20.651
Cour de cassationL. 2314-5 du code du travail et que le syndicat CFTC intérim ne rapportait pas la preuve contraire par le seul fait qu'il affirmait que ces documents ne lui avaient pas été transmis, ce dont il résulte que les syndicats mis en cause ont été dispensés de toute preuve, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 2121-1 et L. 2314-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Manpower conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.619
Cour de cassationet par l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 11. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.640
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu'un syndicat, reconnu, en application de l'article L. 2122-2 du même code, représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.454
Cour de cassationprécédé la contestation ; qu'en limitant à la période du cycle électoral 2019-2023" l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales FIEC CFE-CGC et SNEPEC et, dès lors, en refusant de tenir compte de l'activité et l'expérience de ces syndicats implantés au sein de la société McKinsey & Company depuis 2004, le tribunal a violé l'article L. 2121-1du code du travail ; 5°/ qu'en refusant de prendre en considération l'activité de M. [P] pour apprécier l'influence des organisations syndicales FIEC CFE-CGC et SNEPEC au motif inopérant que le salarié était élu sans étiquette lors du cycle 2019-2023", le tribunal a violé l'article L. 2121-1 6° du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Si les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.455
Cour de cassationprécédé la contestation ; qu'en limitant à la période du cycle électoral 2019-2023" l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales FIEC CFE-CGC et SNEPEC et, dès lors, en refusant de tenir compte de l'activité et l'expérience de ces syndicats implantés au sein de la société McKinsey & Company depuis 2004, le tribunal a violé l'article L. 2121-1du code du travail ; 5°/ qu'en refusant de prendre en considération l'activité de M. [S] pour apprécier l'influence des organisations syndicales FIEC CFE-CGC et SNEPEC au motif inopérant que le salarié était élu sans étiquette lors du cycle 2019-2023", le tribunal a violé l'article L. 2121-1 6° du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Si les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.601
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail et L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-21.936
Cour de cassationEn application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.224
Cour de cassation; qu'il en a déduit qu' il y a lieu de considérer que le syndicat SASSCS justifie du respect du critère de la transparence financière qui lui incombe" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations qu'à la date de la désignation de M. [H], aucune mesure de publicité des comptes n'était en cours, le syndicat ayant fait valoir à l'audience qu'il ne pensait pas avoir à procéder à une telle publication, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail : 4. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.249
Cour de cassation2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2122-1 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 7. Aux termes du texte susvisé, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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