Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.886
Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.886
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00752
Repère documentaire
Résumé officiel et solution
- Il résulte des articles L. 2135-1, L. 2135-4, L. 2135-5 et D. 2135-8 du code du travail que ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou l'organe collégial de contrôle désigné par les statuts
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 752 F-B
Pourvois n° G 25-17.886 Z 25-60.152 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
I. Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-17.886 contre un jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alliance propreté services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Union départementale Force ouvrière de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II. Le syndicat Union départementale Force ouvrière de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 25-60.152 contre le même jugement rendu par le même tribunal, dans le litige l'opposant à la société Alliance propreté services, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois n° G 25-17.886 et Z 25-10.035 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen identique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] et du syndicat Union départementale Force ouvrière de la Nièvre, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 25-17.886 et Z 25-60.152 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bourges, 25 juillet 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-15.975), le syndicat Union départementale Force ouvrière de la Nièvre (le syndicat) a, par lettre du 5 mars 2024, informé la société Alliance propreté services (la société) de la désignation de Mme [K] en qualité de représentante de section syndicale.
3. Le 22 mars 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.
Examen des moyens, rédigés en termes identiques
Sur les moyens, pris en leurs première et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les moyens, pris en leur deuxième branche
Enoncé des moyens
5. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société et de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière ; que le critère de transparence financière doit être considéré comme satisfait lorsque les documents comptables dont la loi impose la confection sont approuvés et publiés à la date de l'exercice de la prérogative syndicale, ou en voie de l'être, peu important la circonstance que la publication des comptes soit intervenue antérieurement à leur approbation par l'organe collégial compétent ; qu'en l'espèce, pour annuler la désignation de Mme [K] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Alliance propreté services, le tribunal a relevé que les comptes de l'exercice clos 2022 avaient été "publiés au Journal officiel le 31 juillet 2023, antérieurement à leur approbation par la commission de contrôle en date du 26 octobre 2023" et jugé que "la circonstance selon laquelle la publication des comptes de l'exercice 2022 a été effectuée antérieurement à leur approbation par la commission de contrôle désignée par les statuts du syndicat suffit à considérer que l'obligation de transparence n'est pas remplie en l'espèce" ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que les comptes de l'exercice 2022 avaient été publiés avant leur approbation par la commission de contrôle était en tant que telle sans incidence sur le respect, par l'UDFO-58, de son obligation de transparence financière, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1, L. 2135-4, L. 2135-5, D. 2135-3 et D. 2135-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 2135-1 du code du travail, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine.
7. Aux termes de l'article L. 2135-4 du même code, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. 8. Selon l'article L. 2135-5 du même code, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 2135-8 du même code, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.
10. Il en résulte que ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou l'organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
11. C'est ainsi à bon droit que le tribunal, ayant constaté que les comptes du syndicat pour l'exercice 2022 avaient été publiés le 31 juillet 2023 et qu'ils avaient été approuvés par la commission de contrôle le 26 octobre suivant, en a déduit que le syndicat ne démontrait pas qu'il avait satisfait au critère de transparence financière, en sorte qu'il y avait lieu d'annuler la désignation de la salariée.
12. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par le syndicat Union départementale Force ouvrière de la Nièvre et Mme [K] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes du résumé officiel
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00752
- Identifiant source
- 6ab3831bc27382d099072b20
