Code du travail
Article D. 2135-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 2135-4
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2135-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur l'irrégularité des candidatures présentées au premier tour par le SAPS-UNSA : le syndicat CGT SADE STS, M. [JH] et la FNSCBA-CGT, soulèvent la question de la transparence financière de ce syndicat ; que le syndicat SAPS-UNSA justifie de ressources financières annuelles inférieures à 2.000 € au cours des exercices comptables, clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 (pièces 8 et 11) ; qu'il est soumis aux dispositions spécifiques de l'article D. 2135-4 du code du travail, suivant lesquelles : « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040
Cour de cassationAucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.069
Cour de cassation"présentés sous le timbre du SNTF, instaurant une confusion", sans autrement s'en expliquer et sans vérifier si la FNCR justifiait du dépôt de ses comptes auprès de la DIRECCTE du Calvados le 8 mars 2019 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et suivants et D. 2135-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail : 4. D'une part, les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574
Cour de cassation, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs » ; que l'article D. 2135-4 ajoute « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814
Cour de cassationbancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815
Cour de cassationbancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817
Cour de cassationbancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819
Cour de cassation; qu'en considérant, pour en déduire que le syndicat ne rapportait pas la preuve de sa transparence financière, que l'absence de référence aux pièces justificatives lors de la publication des comptes au titre des années 2015 à 2017 sur le site internet de la direction des journaux officiels ne pouvait pas être suppléée par les pièces produites devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.420
Cour de cassationmentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent », sans pour autant constater que le grand livre faisait référence aux pièces justificatives et distinguait, pour les ressources, les règlements en espèces des autres, le Tribunal privé sa décision de base légale au regard de l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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