Code du travail
Article D. 2135-8 : texte et décisions associées
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Article D. 2135-8
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle est situé leur siège social. Ces comptes annuels sont librement consultables. Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l'article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2135-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.224
Cour de cassationincombe" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations qu'à la date de la désignation de M. [H], aucune mesure de publicité des comptes n'était en cours, le syndicat ayant fait valoir à l'audience qu'il ne pensait pas avoir à procéder à une telle publication, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail : 4. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423
Cour de cassationmentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables ». Selon l'article D. 2135-8 du code du travail, « Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040
Cour de cassationAucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.470
Cour de cassationfévrier de l'année en cours, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ que les comptes annuels de l'organisation syndicale publiés sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative où ils sont librement consultables, en vertu de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574
Cour de cassation2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi » ; que l'article D. 2135-8 précise : « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397
Cour de cassationLe critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814
Cour de cassationdu syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815
Cour de cassationdu syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817
Cour de cassationdu syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819
Cour de cassation; qu'en considérant, pour en déduire que le syndicat ne rapportait pas la preuve de sa transparence financière, que l'absence de référence aux pièces justificatives lors de la publication des comptes au titre des années 2015 à 2017 sur le site internet de la direction des journaux officiels ne pouvait pas être suppléée par les pièces produites devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238
Cour de cassation. Selon l'article L.2135-5, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret après avis de l'Autorité des normes comptables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 18-60.030
Cour de cassationLes documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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