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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2020
Numéro d'affaire
19-19.397
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00238

Résumé

Le critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 238 F-P+B Pourvois n° et B 19-19.397 E 19-19.492 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 I - 1°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...], 2°/ la Confédération CFTC transports, dont le siège est [...], 3°/ M.

G...

W..., domiciliée [...], 4°/ Mme D...

E..., domiciliée [...], 5°/ Mme P...

I..., domiciliée [...], 6°/ M.

S...

C..., domicilié [...], ont formé le pourvoi n° B 19-19.397 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Brink's Evolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR), 3°/ à la Confédération nationale des salariés de France (CNSF), ayant toutes deux leur siège [...], 4°/ à la Fédération CGT transports, dont le siège est [...], 5°/ à l'UNSA transports, dont le siège est [...], 6°/ à M.

A...

Y..., domicilié [...], 7°/ à M.

B...

T..., domicilié [...], 8°/ à M.

U...

L..., domicilié [...], 9°/ à Mme AG...

H..., domiciliée [...], 10°/ à M.

N...