Code du travail
Article L. 2314-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2314-5
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4 .
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7 , L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-5
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804
Cour d'appelEnsuite, selon l'article 1 de l'ordonnance du 1er avril 2020, modifiée par ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 : « I.-Lorsque l'employeur a engagé la procédure définie à l'article L. 2314-4 du code du travail avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020 inclus. Cette suspension affecte : 1° Les délais impartis à l'employeur par les articles L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-29 du code du travail ; 2° Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-20.651
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat CFTC intérim, le syndicat Alliance ouvrière et le SCID font grief au jugement de rejeter la demande tendant à ce que le syndicat SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et signer le protocole d'accord préélectoral, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.948
Cour de cassationpar des attestations et la pratique suivie pour des élections antérieures que chaque organisation ne pouvait désigner que deux représentants pour toutes les listes déposées, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023, ensemble les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-22.838
Cour de cassationde ses adhérents, pour régler le conflit existant entre deux syndicats en concurrence au sein de l'établissement Amazon de [Localité 55] en décidant de déposer elle-même les listes de candidats sous son propre sigle pour les élections au comité social et économique, le tribunal judiciaire a privé son jugement de toute base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2133-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2133-3 du code du travail : 16. Pour écarter la liste de candidats déposée par l'union et débouter celle-ci du surplus de ses demandes, le tribunal retient encore que l'article 5 des statuts évoque la concurrence de deux syndicats au sein de l'union, dans le même secteur d'activité, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, aucun syndicat concurrent ne s'étant déclaré. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.357
Cour de cassationconséquence tardives les élections organisées en décembre 2019, sans qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que l'association Emmaüs Gironde aurait retardé ou entravé le cours la négociation du nombre et du périmètre des établissements distincts qui conditionnait l'organisation du processus électoral, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail, ensemble les articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2311-2, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail : 4. Selon l'article L. 2311-2, alinéa 2, du code du travail, la mise en place d'un comité social et économique est obligatoire lorsque l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société a transmis deux mandats au nom du syndicat CFTC datés du 24 novembre 2023 établis en des termes différents, l'un aux organisations syndicales, avec mention de destinataire, l'autre au tribunal, non signé, au nom d'[I] [W], qu'en décidant que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire ne peut être demandée que par la partie représentée, le tribunal a ajouté une condition à la loi et méconnu les dispositions des articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.115
Cour de cassationlien d'affiliation indirecte à l'Union syndicale Solidaires, étant observé que, contrairement aux affirmations du tribunal, dans ses écritures soutenues oralement auxquelles le jugement renvoie, la fédération conteste toute affiliation indirecte de ce syndicat à l'Union syndicale ; que, par suite, en prononçant comme il a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-5 et l'article L. 2133-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.116
Cour de cassationL'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il résulte des articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l'Union syndicale solidaires d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires. Il en résulte d'autre part qu'en cas de concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour procéder à la désignation ou à procéder elle-même à cette désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-21.801
Cour de cassationau sein de la société Lidl et ne démontre pas avoir constitué une section syndicale régulière comptant deux adhérents, ne peut se prévaloir de l'omission d'invitation par courrier aux négociations du protocole d'accord préélectoral ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, L. 2132-3 et L. 2314-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.551
Cour de cassationélément pouvant avoir des conséquences importantes sur la négociation'', sans [mot manquant : préciser?] à quelles ''conséquences'' il faisait ainsi référence, ni expliquer en quoi la transmission de cette liste provisoire d'électeurs pouvait modifier le contenu du protocole, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.506
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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