Code du travail
Article L. 2314-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2314-5
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4 .
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7 , L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.638
Cour de cassationd'une telle décision d'exclusion alors même que ces listes électorales, déposées en mains propres, avaient été acceptées par le représentant de la direction, puis confirmées par courriel de cette dernière sans jamais qu'elle ait émis de demande de régularisation en méconnaissance de son rôle d'organisateur de l'élection professionnelle selon l'article L. 2314-5 du code du travail, de sorte que le tribunal n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard du principe et de la disposition susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 8. Pour débouter le syndicat, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-60.085
Cour de cassationLe syndicat UGSI fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections au comité social et économique formée par lui-même et l'union locale CGT, alors « que la communication de la décision unilatérale de l'employeur, fixant les modalités d'organisation des opérations électorales en l'absence de conclusion d'un protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-23.929
Cour de cassationcandidats, ne peut se prévaloir de l'irrégularité tenant à ce que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue des élections du comité social et économique ne lui est pas parvenu au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation de ce protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687
Cour de cassationou contentieux. 15. Aux termes de l'article R. 2314-5, 1er et 2e alinéas, du code du travail, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. 16. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull. 2010, V, n° 188), en application des articles L. 2121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-16.619
Cour de cassationy était pourtant invité, si l'employeur justifiait que des dispositions statutaires autorisaient la fédération à évincer la liste du syndicat UFCM CGT qui lui était affilié au profit de la sienne ou bien qu'une décision n'émanant pas de la fédération avait été prise en ce sens, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2141-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065
Cour de cassation; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était intervenu sans consultation préalable des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, aux motifs que le procès verbal de carence n'avait pas été porté à la connaissance du salarié et lui était par conséquent inopposable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L.2314-5 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le défaut d'affichage du procès-verbal de carence des élections professionnelles dans l'entreprise ne le rend pas inopposable au salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2314-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.833
Cour de cassation, survenue le 6 avril 2021, de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [J] [E], élus CGT au sein du comité social et économique de la société AMBULANCE de l'AVESNOIS et d'avoir dit que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [M] étaient désignés en lieu et place de Messieurs [G] et [E] ; ALORS QUE le non-respect par l'employeur de l'obligation prescrite par l'article L.2314-5 du code du travail d'inviter, par courrier, à la négociation du protocole préélectoral les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celle ayant constitué une sections syndicale ainsi que les syndicats affiliés à une organisations syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel est une cause d'irrégularité qui affecte la validité de l'ensemble des opérations électorale ; que le tribunal a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.762
Cour de cassationpréélectoral du 10 octobre 2019 en raison d'une erreur dans l'adresse mail utilisée par le syndicat pour déposer sa liste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les modalités de dépôt de la liste CFE-CGC avait perturbé le déroulement du scrutin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.351
Cour de cassationreprésentatives que pour autant que ces dernières sont elles-mêmes habilitées à agir en ces domaines ; que seules les organisations syndicales dites représentatives au niveau national et interprofessionnel, représentatives dans l'entreprise, ayant constitué une section syndicale ou dites habilitées comme répondant aux critères fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.696
Cour de cassationUne contestation relative à l'existence d'une section syndicale peut être soulevée à l'occasion d'un litige relatif à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Il appartient au syndicat de justifier que la section syndicale qu'il a constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l'invitation à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dès lors, viole les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-60.265
Cour de cassation2314-32 du code du travail étant d'ordre public, tout syndicat a intérêt à contester une liste de candidats élus qui ne respecterait pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ; que le tribunal, en déclarant sa demande irrecevable, a violé l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 31 du code de procédure civile, L. 2132-3, L. 2314-5 et L. 2314-30 du code du travail : 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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