Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-21.762

Arrêt du 16 février 2022Pourvoi n° 20-21.762

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10186

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Nanterre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° T 20-21.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

Le syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-21.762 contre le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction de proximité de Vanves (contentieux socio-professionnel), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ au syndicat UNSA autoroutes, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à Mme [K] [T], 8°/ à Mme [D] [I],

domiciliées toutes deux à la SAPN, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Autoroutes Paris-Normandie, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC-BTP

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFE-CGC BTP de l'ensemble de ses demandes ;

1° ALORS QUE le protocole d'accord préélectoral, qui s'impose aux organisations syndicales, détermine notamment les modalités de dépôt des candidatures syndicales au premier tour des élections professionnelles ; que le protocole d'accord préélectoral peut fixer une date et une heure au-delà desquelles les candidatures ne sont pas recevables ; que l'employeur ne peut néanmoins refuser des candidatures au motif de leur tardiveté dès lors que le dépôt tardif des candidatures ne perturbe pas le déroulement du scrutin ; qu'au cas présent, le Tribunal judiciaire a relevé que la liste de candidats présentée par le syndicat BTP CFE-CGC avait été adressée à la responsable RH de la société SAPN le 28 octobre 2019 à 11h11 soit avant la date de limite de dépôt des candidatures au premier tour des élections du CSE ; que pour dire que la société SAPN était en droit de refuser la liste de candidats présentée par le syndicat BTP CFE-CGC, le tribunal judiciaire a retenu que la liste n'avait pas été déposée conformément aux prescriptions du protocole d'accord préélectoral du 10 octobre 2019 en raison d'une erreur dans l'adresse mail utilisée par le syndicat pour déposer sa liste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les modalités de dépôt de la liste CFE-CGC avait perturbé le déroulement du scrutin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-5 du Code du travail ;

2° ET ALORS QUE le protocole d'accord préélectoral, qui s'impose aux organisations syndicales, détermine notamment les modalités de dépôt des candidatures syndicales au premier tour des élections professionnelles ; qu'au cas présent, le protocole d'accord préélectoral disposait dans son article 9.2 que les listes de candidatures syndicales devaient être présentées en vue du premier tour des élections professionnelles au plus tard le 28 octobre 2019 à 12h ; que le tribunal judiciaire a constaté que le syndicat BTP CFE-CGC avait adressé sa liste de candidats à la responsable RH de la société SAPN par mail le 28 octobre à 11h11 aux fins de sécuriser la présentation de sa liste ; que pour dire que la société SAPN était en droit de refuser la liste de candidats présentée par le syndicat BTP CFE-CGC, le Tribunal judiciaire a retenu que la DRH de la société n'avait pris connaissance de ce mail qu'à 12h24 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors que la liste avant été présentée le 28 octobre 2019 avant 12h00, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 2314-5 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10186
Identifiant source
620ca2dbc61f23729bcf628b

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