Code du travail

Article L. 2314-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées59
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-2

59 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.934

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme [J] agissait dans le cadre des instructions de la direction générale, sans pouvoir conclure de contrats à durée indéterminée ni organiser les congés, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être assimilée au chef d'entreprise, de sorte qu'elle avait été valablement désignée responsable syndicale, le tribunal a violé les articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-16.560

Cour de cassation

En l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-17.467

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.662

Cour de cassation

projets organisationnels relatifs au service dont il a la charge et non pour représenter l'employeur ni même l'assister dans la présidence du comité ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal, qui a exigé que le salarié représente ou assiste l'employeur dans la présidence du CSE, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la désignation de M.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait pu revenir sur sa décision d'autoriser la désignation de deux représentants syndicaux au CSE sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de parties, il avait préalablement informé les syndicats concernés de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-22 et R. 2143-2 du code du travail : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. 12.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-10.655

Cour de cassation

2314-1 du code du travail, le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. 8. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-11.467

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-10.751

Cour de cassation

[D] en qualité de représentant syndical au CSE le 4 décembre 2023, pour débouter la société Keolis Lille Métropole de ses demandes, cependant qu'il lui incombait d'apprécier le caractère frauduleux de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au CSE du 5 octobre 2023 au moment où celle-ci avait été présentée par le syndicat CGT Ilevia Keolis Lille Métropole, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-2 et L. 2411-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-8, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-12.322

Cour de cassation

n'a plus d'intérêt si chacune des organisations syndicales peut désigner un représentant par fraction de 30 salariés, cette précision ne trouve sens que si le nombre est envisagé de manière globale, à répartir entre les différentes organisations syndicales", le tribunal judiciaire a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L 2314-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.478

Cour de cassation

de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en refusant de tenir compte de la déclaration de candidature de Mme [U] le 21 février 2021 quand cette candidature non contestée judiciairement, était bien antérieure à la désignation de la salariée en qualité de représentante syndicale, intervenue le 25 mai 2021, le tribunal a violé l'article L.2314-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation et d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal judiciaire du caractère frauduleux de la désignation. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

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