Code du travail
Article L. 2122-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2122-1
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405
Cour de cassationet d'hommes que celle-ci devait respecter et que, l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1 du même code pour l'acquisition de la qualité de syndicat représentatif (Soc., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-17.506, publié). 6. De même, la Cour de cassation juge que l'annulation, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-15.269
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.619
Cour de cassation2023 et de dire que le syndicat, dont l'audience est de 0 % au sein de l'UES, n'est pas représentatif, alors « que l'annulation, en application de l'article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail ne peut porter rétroactivement sur une candidature ni sur la représentativité des organisations syndicales, laquelle est fonction, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-21.936
Cour de cassationEn application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.249
Cour de cassationétaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral de sorte qu'elles entraînaient l'annulation de l'ensemble des élections, le tribunal qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé l'article L. 2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2122-1 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 7. Aux termes du texte susvisé, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.506
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-21.600
Cour de cassationen consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 7.1 de l'accord susvisé. » Réponse de la Cour 8. Vu les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage énergie du 12 février 2019 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687
Cour de cassationmandats étaient toujours en cours, ce qui permettait de mesurer la représentativité syndicale au niveau de l'UES en vue de la négociation préalable et obligatoire d'un accord collectif sur le périmètre des établissements distincts, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L.2122-1, L. 2232-37 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.702
Cour de cassation3. ALORS QU' en retenant que l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 4] pouvait désigner un représentant de section syndicale, dès lors qu'elle avait constitué une section syndicale, peu important que sa représentativité n'ait pas pu être appréciée en l'absence d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2122-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.585
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.358
Cour de cassationde l'audience obtenue en consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au paragraphe III, 2°, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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