Code du travail
Article L. 2135-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2135-1
Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2 , L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.894
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.057
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937
Cour de cassationEn application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-60.128
Cour de cassationla transparence financière au regard des comptes de l'exercice 2017 puisque, s'agissant de comptes 2018, le syndicat avait jusqu'à la fin de l'année 2019 pour les faire approuver et publier, et qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-21.023
Cour de cassationle 5 mai 2022 de ses comptes clôturés aux 31 décembre 2019 et 2020, le tribunal qui n'a pas recherché si ces éléments ne suffisaient pas à établir la transparence financière du syndicat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.029
Cour de cassationau bureau du syndicat, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que les documents comptables dont la loi impose aux organisations syndicales la confection et la publication, en application des articles L. 2135-1, L. 2135-4 et L. 2135-5 du même code, ne constituent que des éléments de preuve du critère de transparence financière, leur défaut pouvant, dès lors, être suppléé par d'autres documents produits par ces organisations. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423
Cour de cassation; qu'en considérant que ce document suffisait à lui seul à faire la preuve de la transparence financière du syndicat, sans exiger le moindre élément complémentaire permettant de vérifier la sincérité de ces indications sommaires, au motif erroné qu' « un simple compte de résultat suffit », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 21-60.046
Cour de cassationPour l'appréciation de la condition de transparence financière d'une organisation syndicale, l'approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451
Cour de cassationde 19.053 euros ; qu'en se bornant à relever que le syndicat Solidaires CRCPM a publié ses comptes sur son site internet, sans se prononcer sur le contenu du document publié dont l'exposante faisait valoir qu'il ne constituait qu'un extrait des comptes, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073
Cour de cassation; que le syndicat SAPS-UNSA justifie de ressources financières annuelles inférieures à 2.000 € au cours des exercices comptables, clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 (pièces 8 et 11) ; qu'il est soumis aux dispositions spécifiques de l'article D. 2135-4 du code du travail, suivant lesquelles : « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2135-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.