Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-60.128

Arrêt du 18 octobre 2023Pourvoi n° 22-60.128

Non publiéTemps de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01062

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées ses comptes annuels
  2. Clôture d'appel
  3. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

HP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° M 22-60.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

L'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-60.128 contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transdev Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [D] [L] [C], domicilié chez USAP, [Adresse 2],

3°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transdev Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 8 mars 2022), l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP) a désigné M. [N] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de [Adresse 5] de la société Transdev Ile-de-France (la société) par lettre du 26 juin 2019.

2. Par requête remise le 17 septembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

3. Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a sursis à statuer et dit y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le salarié et le syndicat tirée de la non-conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la condition de transparence financière prévue à l'article L. 2121-1 du code du travail. Par arrêt du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 19-40.034), la Cour de cassation a transmis la QPC au Conseil Constitutionnel.

4. Par décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le 3e de l'article L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. [N] au motif que le syndicat n'est pas en mesure de justifier qu'au moment de la désignation du salarié, soit le 26 juin 2019, les comptes de l'année 2018 avaient été approuvés et publiés et que l'USAP le reconnaît elle-même dans ses premières écritures déposées à l'audience du 17 septembre 2019 dans lesquelles elle indique que le syndicat est en cours d'élaboration de ses comptes annuels, alors que « pour remplir le critère de transparence financière, le syndicat doit faire approuver ses comptes, pour un exercice clos, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, que pour une désignation intervenue le 26 juin 2019, il convenait d'apprécier la transparence financière au regard des comptes de l'exercice 2017 puisque, s'agissant de comptes 2018, le syndicat avait jusqu'à la fin de l'année 2019 pour les faire approuver et publier, et qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail :

6. Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale intervenue le 26 juin 2019, le tribunal retient qu'il appartient au juge de vérifier la publication des comptes de l'exercice clos précédant l'exercice d'une prérogative syndicale, à savoir en l'espèce la publication des comptes de l'année 2018 et qu'au moment de la désignation, le syndicat n'était pas en mesure de justifier que les comptes de l'année 2018 avaient été approuvés et publiés, reconnaissant au contraire dans ses premières écritures qu'il était en cours d'élaboration de ses comptes annuels de sorte que le critère de transparence financière n'était pas respecté lors de la désignation.

7. En statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01062
Identifiant source
652f775bb053208318995882

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