Code du travail

Article L. 2135-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2135-5

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.894

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-60.128

Cour de cassation

financière au regard des comptes de l'exercice 2017 puisque, s'agissant de comptes 2018, le syndicat avait jusqu'à la fin de l'année 2019 pour les faire approuver et publier, et qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail : 6.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-21.023

Cour de cassation

2022 de ses comptes clôturés aux 31 décembre 2019 et 2020, le tribunal qui n'a pas recherché si ces éléments ne suffisaient pas à établir la transparence financière du syndicat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. 5.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.029

Cour de cassation

, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que les documents comptables dont la loi impose aux organisations syndicales la confection et la publication, en application des articles L. 2135-1, L. 2135-4 et L. 2135-5 du même code, ne constituent que des éléments de preuve du critère de transparence financière, leur défaut pouvant, dès lors, être suppléé par d'autres documents produits par ces organisations. 9.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040

Cour de cassation

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397

Cour de cassation

Le critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238

Cour de cassation

de l'employeur, est valable. La constitution d'une section syndicale n'est soumise à aucune condition de forme. Selon l'article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Selon l'article L.2135-5, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret après avis de l'Autorité des normes comptables.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-19.732

Cour de cassation

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).

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