Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.544
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00818
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Résumé
Il résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 818 F-B Pourvoi n° Z 20-10.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.544 contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Poissy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gefco Automotive services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gefco Automotive services, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 20 décembre 2019), le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports (le syndicat) a désigné le 9 septembre 2019 M. [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein du site de Poissy de la société. 2.
Par requête du 24 septembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation. 3.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020 (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 20-10.544), a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 5.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article D. 2135-3 du code du travail : 6.