Code du travail

Article D. 2135-9 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées12
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 2135-9

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423

Cour de cassation

leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret ». Selon l'article D. 2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables ». Selon l'article D.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073

Cour de cassation

2018 (pièces 8 et 11) ; qu'il est soumis aux dispositions spécifiques de l'article D. 2135-4 du code du travail, suivant lesquelles : « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040

Cour de cassation

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574

Cour de cassation

Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs » ; que l'article D. 2135-4 ajoute « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814

Cour de cassation

2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l' article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes (...) soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815

Cour de cassation

2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l' article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes (...) soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817

Cour de cassation

2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l'article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes (...) soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819

Cour de cassation

2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que, selon l'article D. 2135-8 du code du travail, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238

Cour de cassation

salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret après avis de l'Autorité des normes comptables. Selon l'article D.2135-8 du code du travail, les syndicats professionnels de salariés et leurs unions dont les ressources au sens de l'articles D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de 3 mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.420

Cour de cassation

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° Y 17-18.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.

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