Code du travail
Article D. 2135-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 2135-2
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte
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