Code du travail

Article D. 2135-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 2135-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423

Cour de cassation

; qu'en considérant que ce document suffisait à lui seul à faire la preuve de la transparence financière du syndicat, sans exiger le moindre élément complémentaire permettant de vérifier la sincérité de ces indications sommaires, au motif erroné qu' « un simple compte de résultat suffit », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-20.456

Cour de cassation

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR annulé la désignation du 20 novembre 2019 du [salarié] par le syndicat Solidaires en qualité de délégué syndical au sein de l'association de moyens Klesia. AUX MOTIFS QUE le syndicat Solidaires produit en pièce 54 un compte de résultat, 2018, tel que publié sur son site et faisant état au titre des produits d'un total de 19 053 euros. Dès lors les obligations comptables du syndicat relèvent des conditions de l'article D. 2135-3 du code du travail. Ce qui implique que le syndicat doit être en mesure de présenter ses comptes établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiée.

Élections professionnellesRejet+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451

Cour de cassation

euros ; qu'en se bornant à relever que le syndicat Solidaires CRCPM a publié ses comptes sur son site internet, sans se prononcer sur le contenu du document publié dont l'exposante faisait valoir qu'il ne constituait qu'un extrait des comptes, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail ; 3.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.188

Cour de cassation

au critère de transparence financière (3° critère) et ce, même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour l'appréciation par le Juge du 3° critère, ce dernier ne peut se contenter de constater que ledit syndicat ne produit pas ses comptes comme l'édicté les dispositions de l'article D.2135-3 du Code du Travail pour conclure à l'absence de transparence financière sans examiner tous les documents que le syndicat fournit par ailleurs ; qu'en l'espèce, force est de constater que le syndicat C.N.S.C.S.S.M.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-13.748

Cour de cassation

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale

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