Code du travail
Article D. 2135-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 2135-3
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.
Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2135-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423
Cour de cassation; qu'en considérant que ce document suffisait à lui seul à faire la preuve de la transparence financière du syndicat, sans exiger le moindre élément complémentaire permettant de vérifier la sincérité de ces indications sommaires, au motif erroné qu' « un simple compte de résultat suffit », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-20.456
Cour de cassationLe moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR annulé la désignation du 20 novembre 2019 du [salarié] par le syndicat Solidaires en qualité de délégué syndical au sein de l'association de moyens Klesia. AUX MOTIFS QUE le syndicat Solidaires produit en pièce 54 un compte de résultat, 2018, tel que publié sur son site et faisant état au titre des produits d'un total de 19 053 euros. Dès lors les obligations comptables du syndicat relèvent des conditions de l'article D. 2135-3 du code du travail. Ce qui implique que le syndicat doit être en mesure de présenter ses comptes établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451
Cour de cassationeuros ; qu'en se bornant à relever que le syndicat Solidaires CRCPM a publié ses comptes sur son site internet, sans se prononcer sur le contenu du document publié dont l'exposante faisait valoir qu'il ne constituait qu'un extrait des comptes, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.188
Cour de cassationau critère de transparence financière (3° critère) et ce, même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour l'appréciation par le Juge du 3° critère, ce dernier ne peut se contenter de constater que ledit syndicat ne produit pas ses comptes comme l'édicté les dispositions de l'article D.2135-3 du Code du Travail pour conclure à l'absence de transparence financière sans examiner tous les documents que le syndicat fournit par ailleurs ; qu'en l'espèce, force est de constater que le syndicat C.N.S.C.S.S.M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-13.748
Cour de cassationSi les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 2135-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.