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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-19.732

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-19.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01509

Résumé

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1509 FS-P+B Pourvoi n° Z 17-19.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie française d'entretien et de maintenance (Cofrem), société par actions simplifiée, 2°/ la société Agence française de nettoyage (Afranett), société à responsabilité limitée, 3°/ la société Aquanet service, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège 11-11 bis rue Eugène Varlin, 75010 Paris, contre le jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal d'instance de Paris 10e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Force ouvrière des entreprises de propreté, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries, 75010 Paris, 2°/ à M.

Abdelkader X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Cofrem, Afranett et Aquanet service, de Me Brouchot, avocat du syndicat Force ouvrière des entreprises de propreté et de M.

X..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 10e, 31 mai 2017), que, le 9 janvier 2017, M.

A..., agissant au nom des sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation de M.

X... par le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France en qualité de représentant de section syndicale du 3 janvier 2017 ; Attendu que les sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett font grief au jugement de les débouter de leurs demandes et de confirmer la désignation de M.

X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Cofrem, Afranett et Aquanet service alors, selon le moyen : 1°/ qu'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière, lequel doit être satisfait de manière autonome et permanente ; que ce critère de transparence financière doit être satisfait à la date de la désignation et que son effectivité implique qu'à cette date, le syndicat ait régulièrement et diligemment fait publier les comptes afférents au dernier exercice clos avant la désignation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du tribunal que, à la date de la désignation de M.

X... le 3 janvier 2017, les comptes de l'exercice 2015 du syndicat Force ouvrière des entreprises de propreté n'étaient ni approuvés ni publiés, ce qui n'interviendra que postérieurement à la contestation de la décision, en mars et avril 2017, soit un an et demi après la clôture de l'exercice ; qu'il s'évinçait que le syndicat avait été gravement négligent dans la publication de ses comptes et ne justifiait pas, ce faisant, de la satisfaction du critère de transparence financière ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné qu'il ne pouvait être exigé du syndicat que ses comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M.

X... le 3 janvier 2017, le tribunal a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code ; 2°/ que l'effectivité et l'actualité de la transparence financière du syndicat s'apprécie au moment de l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que, par suite, les comptes publiés par le syndicat ne doivent pas être obsolètes au moment de la désignation du représentant de section syndicale et le juge doit apprécier le respect du critère au regard des comptes pertinents, au regard de l'obligation pesant sur le syndicat de tenir et de faire publier des comptes annuels à la clôture de l'exercice ; que dès lors, en jugeant qu'il ne pouvait être exigé en l'espèce que les comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M.

X... le 3 janvier 2017, le tribunal a statué par un motif radicalement inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code ; Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M.

X... en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M.