Code du travail

Article L. 2135-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées33
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2135-1

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905

Cour de cassation

connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au surplus, selon les dispositions de l'article L. 2135-1 alinéa 5 du code du travail, en cas de licenciement « si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, la SAS Groupe Epicure a licencié pour faute grave Mme K... dans les termes suivants : "...par la présente, et en l'état, nous vous informons que nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave et pour les raisons suivantes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040

Cour de cassation

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.069

Cour de cassation

au prétexte qu'ils sont "présentés sous le timbre du SNTF, instaurant une confusion", sans autrement s'en expliquer et sans vérifier si la FNCR justifiait du dépôt de ses comptes auprès de la DIRECCTE du Calvados le 8 mars 2019 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et suivants et D. 2135-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail : 4. D'une part, les critères posés par l'article L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574

Cour de cassation

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs » ; que l'article D. 2135-4 ajoute « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397

Cour de cassation

Le critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814

Cour de cassation

figurant sur les relevés bancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815

Cour de cassation

figurant sur les relevés bancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817

Cour de cassation

figurant sur les relevés bancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour en déduire que le syndicat ne rapportait pas la preuve de sa transparence financière, que l'absence de référence aux pièces justificatives lors de la publication des comptes au titre des années 2015 à 2017 sur le site internet de la direction des journaux officiels ne pouvait pas être suppléée par les pièces produites devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238

Cour de cassation

Selon l'article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Selon l'article L.2135-5, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret après avis de l'Autorité des normes comptables.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 18-60.030

Cour de cassation

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).

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