Code du travail
Article L. 2135-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2135-1
Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2 , L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905
Cour de cassationconnaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au surplus, selon les dispositions de l'article L. 2135-1 alinéa 5 du code du travail, en cas de licenciement « si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, la SAS Groupe Epicure a licencié pour faute grave Mme K... dans les termes suivants : "...par la présente, et en l'état, nous vous informons que nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave et pour les raisons suivantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040
Cour de cassationAucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.069
Cour de cassationau prétexte qu'ils sont "présentés sous le timbre du SNTF, instaurant une confusion", sans autrement s'en expliquer et sans vérifier si la FNCR justifiait du dépôt de ses comptes auprès de la DIRECCTE du Calvados le 8 mars 2019 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et suivants et D. 2135-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail : 4. D'une part, les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574
Cour de cassationLe représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs » ; que l'article D. 2135-4 ajoute « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 20-10.544
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit syndical - Code du travail - Articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2135-1 - Liberté syndicale - Déclaration de conformité - Interprétation jurisprudentielle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397
Cour de cassationLe critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814
Cour de cassationfigurant sur les relevés bancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815
Cour de cassationfigurant sur les relevés bancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817
Cour de cassationfigurant sur les relevés bancaires du syndicat, aux bulletins d'adhésion, aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819
Cour de cassation; qu'en considérant, pour en déduire que le syndicat ne rapportait pas la preuve de sa transparence financière, que l'absence de référence aux pièces justificatives lors de la publication des comptes au titre des années 2015 à 2017 sur le site internet de la direction des journaux officiels ne pouvait pas être suppléée par les pièces produites devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238
Cour de cassationSelon l'article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Selon l'article L.2135-5, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret après avis de l'Autorité des normes comptables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 18-60.030
Cour de cassationLes documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2135-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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