Code du travail
Article D. 2135-8 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 2135-8
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle est situé leur siège social. Ces comptes annuels sont librement consultables. Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l'article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2135-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.420
Cour de cassation8°/ qu'enfin, le syndicat doit à la clôture d'un exercice assurer la publicité de ses comptes soit par publication sur son site internet ou, à défaut de site, auprès de la DIRECCTE ; qu'en omettant de rechercher si le syndicat Sud Eiffage IDF avait respecté ses obligations légales en matière de publication de ses comptes, ce qui était contesté par la société Eiffage énergie IDF, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-13.748
Cour de cassationSi les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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