Code du travail
Article L. 2135-4 : texte et décisions associées
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Article L. 2135-4
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 15 : L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code. L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code. L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2135-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.057
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.187
Cour de cassationles membres sont en outre élus par l'assemblée générale pour exercer un mandat de 4 ans, de manière démocratique, approuvent les comptes intercalaires et les publient ; qu'en refusant de donner effet à la disposition statutaire permettant une approbation intercalaire des comptes, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 2122-10-6 et L. 2135-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.029
Cour de cassationla désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, implique que les comptes du syndicat aient été arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts, ainsi que le prévoit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.689
Cour de cassationle Conseil fédéral dans son ensemble qui réunit annuellement les délégués mandatés par les syndicats et est donc collégial, le tribunal judiciaire a dénaturé l'article 4 des statuts de la Fédération Sud Rail et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 4) Alors qu'aux termes de l'article L. 2135-4 du code du travail, les comptes doivent être approuvés par l'assemblée générale des adhérents du syndicat ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; qu'en l'espèce il ressort des constatations mêmes du jugement attaqué (p. 6, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423
Cour de cassationgénérale, établit l'approbation des comptes 2018 par l'assemblée générale, sans exiger le moindre élément permettant de s'assurer des points à l'ordre du jour de cette réunion, ni le procès-verbal établi à l'issue de cette assemblée générale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2135-4 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-20.456
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, au seul prétexte que le syndicat n'avait pas établi de résultat pour les années antérieurs à 2018, de bilan et d'annexe simplifiée et n'avait pas communiqué de documents permettant d'établir la véracité des comptes, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451
Cour de cassationdu 5 juin 2019, de sorte que ce syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de transparence financière ; qu'en jugeant néanmoins que ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation de M. [B], le tribunal a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2135-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040
Cour de cassationAucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 20-10.544
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit syndical - Code du travail - Articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2135-1 - Liberté syndicale - Déclaration de conformité - Interprétation jurisprudentielle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814
Cour de cassationest soumis ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir examiné les comptes publiés par le syndicat pour les années 2015 à 2017, a constaté que ces comptes n'avaient pas été approuvés par l'organe statutaire compétent pour le faire, qu'il a pu en déduire que ces comptes ne correspondaient pas aux obligations prévues par les articles L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail et que le syndicat ne remplissait pas la condition de transparence financière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815
Cour de cassationest soumis ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir examiné les comptes publiés par le syndicat pour les années 2015 à 2017, a constaté que ces comptes n'avaient pas été approuvés par l'organe statutaire compétent pour le faire ; qu'il a pu en déduire que ces comptes ne correspondaient pas aux obligations prévues par les articles L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail, et que le syndicat ne remplissait pas la condition de transparence financière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817
Cour de cassationest soumis ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir examiné les comptes publiés par le syndicat pour les années 2015 à 2017, a constaté que ces comptes n'avaient pas été approuvés par l'organe statutaire compétent pour le faire ; qu'il a pu en déduire que ces comptes ne correspondaient pas aux obligations prévues par les articles L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail et que le syndicat ne remplissait pas la condition de transparence financière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
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