Code du travail
Article L. 2141-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2141-1
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227
Cour de cassationsur la liberté syndicale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail et les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'USGJ : 13. D'abord, selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du même code jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. 14. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.173, publié). 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.224
Cour de cassation; qu'il en a déduit qu' il y a lieu de considérer que le syndicat SASSCS justifie du respect du critère de la transparence financière qui lui incombe" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations qu'à la date de la désignation de M. [H], aucune mesure de publicité des comptes n'était en cours, le syndicat ayant fait valoir à l'audience qu'il ne pensait pas avoir à procéder à une telle publication, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail : 4. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173
Cour de cassationLa liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.088
Cour de cassationdécision de refus d'autorisation du licenciement. Alors que cette décision faisait l'objet d'un contentieux pendant devant les juridictions administratives, la S.A.S VOYAGES MONNET a procédé au licenciement de [G] [E] le 24 février 2016 sans y avoir été autorisée par l'autorité administrative, en violation directe et flagrante des dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail. Il doit, là-encore, être constaté que cette attitude de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination illicite, ne peut être justifiée par la S.A.S VOYAGES MONNET par des événements étrangers à l'activité syndicale de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.089
Cour de cassation'autorisation du licenciement. Alors que cette décision faisait - et fait encore - l'objet d'un contentieux pendant devant les juridictions administratives, la S.A.S VOYAGES MONNET a procédé au licenciement de [F] [I] le 14 décembre 2015 sans y avoir été autorisée par l'autorité administrative, en violation directe et flagrante des dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail. Il doit, là-encore, être constaté que cette attitude de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination illicite, ne peut être justifiée par la S.A.S VOYAGES MONNET par des événements étrangers à l'activité syndicale de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.090
Cour de cassationdécision de refus d'autorisation du licenciement. Alors que cette décision faisait l'objet d'un contentieux pendant devant les juridictions administratives, la S.A.S VOYAGES MONNET a procédé au licenciement de [O] [J] le 14 décembre 2015 sans y avoir été autorisée par l'autorité administrative, en violation directe et flagrante des dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail. Il doit, là-encore, être constaté que cette attitude de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination illicite, ne peut être justifiée par la S.A.S VOYAGES MONNET par des événements étrangers à l'activité syndicale de l'intéressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.981
Cour de cassationdésigné en qualité de délégué syndical sud industrie au sein de l'établissement de [Localité 2] de la société Nexans France ; que M. [Z] ne pouvait donc être désigné en sus en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise toute entière au sein de laquelle l'Union syndicale sud industrie n'est pas représentative ; qu'en considérant néanmoins que cette seconde désignation était valable, le tribunal de proximité a violé derechef les articles L. 2141-1 et L. 2141-1-1 ainsi que l'article L. 2143-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.298
Cour de cassationque M. C... n'exerçait aucun mandat syndical ou de représentation et n'alléguait pas s'être présenté à des élections, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre le rejet de sa candidature et son appartenance syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-1 et L. 2141-5 du code du travail, 2° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige; que dans ses écritures d'appel, la société EDF qui se bornait à soutenir que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672
Cour de cassationUn accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles il n'était pas établi que le syndicat UNSA Transport avait une comptabilité propre, distincte de l'UNSA, ce dont il résultait que le syndicat UNSA Transport ne remplissait pas le critère de transparence financière et n'avait donc pu valablement désigner M. V... comme représentant de section syndicale au sein de la société Groupe M Service, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945
Cour de cassationDès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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