Code du travail

Article L. 2131-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées48
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2131-2

48 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227

Cour de cassation

Pour dire que l'USGJ n'est pas un syndicat, le jugement retient que, conformément à ses statuts, elle représente des « indépendants », lesquels sont distincts, selon ces mêmes statuts, des « travailleurs des secteurs privé [et] public », qu'elle représente donc également des travailleurs indépendants assimilables à des employeurs et ne répond pas à la condition fixée par l'article L. 2131-2 du code du travail. 16.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.962

Cour de cassation

et d'indépendance, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement peuvent constituer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale s'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement ; que, selon les articles L. 2131-1 et L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.789

Cour de cassation

» [et] (…) couvrent les salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique'', de sorte que ''la CAT, dans son champ professionnel et géographique, couvre l'ensemble des professions des secteur privé ou public, en France, ce qui inclut les salariés ou fonctionnaires de la société Orange et de ses établissements'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-2, L. 2133 3, L. 2131-1, L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.174

Cour de cassation

L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.187

Cour de cassation

salariés ; qu'en déniant au SECI la qualité de syndicat après avoir énoncé qu'il n'établit pas que les salariés défendus, qui relèvent d'une centaine de conventions collectives différentes, appartiennent à une même branche d'activité et soient liés par une communauté d'intérêts professionnels, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé les articles L. 2131-2 et L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-13.212

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. [E] [L] en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualité d'organisation syndicale du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) : selon l'article L. 2131-2 du code du travail, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou à la même profession libérale peuvent se constituer librement.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.029

Cour de cassation

; qu'en l'état d'une organisation syndicale dont la direction est assurée par un comité exécutif, une commission de contrôle financier, un bureau fédéral et un secrétariat désignant en son sein un secrétaire général, en jugeant qu'elle justifiait de son existence légale par la production d'un récépissé de modification de la composition du bureau précisant le nom du secrétaire général, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-2 et L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Cour de cassation

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

du travail, les articles 11 de la convention européenne des droits de l 'homme et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette liberté emporte la liberté individuelle d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat ainsi que la liberté d'organisation et d'action syndicale repris également par les dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2141-4 du code du travail ; que l'interdiction des discriminations entre les syndicats résulte quand à lui de l'article L.

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