Code du travail
Article L. 2131-2 : texte et décisions associées
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Article L. 2131-2
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227
Cour de cassationPour dire que l'USGJ n'est pas un syndicat, le jugement retient que, conformément à ses statuts, elle représente des « indépendants », lesquels sont distincts, selon ces mêmes statuts, des « travailleurs des secteurs privé [et] public », qu'elle représente donc également des travailleurs indépendants assimilables à des employeurs et ne répond pas à la condition fixée par l'article L. 2131-2 du code du travail. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.962
Cour de cassationet d'indépendance, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement peuvent constituer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale s'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement ; que, selon les articles L. 2131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.789
Cour de cassation» [et] ( ) couvrent les salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique'', de sorte que ''la CAT, dans son champ professionnel et géographique, couvre l'ensemble des professions des secteur privé ou public, en France, ce qui inclut les salariés ou fonctionnaires de la société Orange et de ses établissements'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-2, L. 2133 3, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082
Cour de cassationEn application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083
Cour de cassationEn application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.174
Cour de cassationL'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.187
Cour de cassationsalariés ; qu'en déniant au SECI la qualité de syndicat après avoir énoncé qu'il n'établit pas que les salariés défendus, qui relèvent d'une centaine de conventions collectives différentes, appartiennent à une même branche d'activité et soient liés par une communauté d'intérêts professionnels, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé les articles L. 2131-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-13.212
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. [E] [L] en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualité d'organisation syndicale du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) : selon l'article L. 2131-2 du code du travail, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou à la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.029
Cour de cassation; qu'en l'état d'une organisation syndicale dont la direction est assurée par un comité exécutif, une commission de contrôle financier, un bureau fédéral et un secrétariat désignant en son sein un secrétaire général, en jugeant qu'elle justifiait de son existence légale par la production d'un récépissé de modification de la composition du bureau précisant le nom du secrétaire général, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669
Cour de cassationLe code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassationdu travail, les articles 11 de la convention européenne des droits de l 'homme et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette liberté emporte la liberté individuelle d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat ainsi que la liberté d'organisation et d'action syndicale repris également par les dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2141-4 du code du travail ; que l'interdiction des discriminations entre les syndicats résulte quand à lui de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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