Code du travail

Article L. 2131-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées48
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2131-2

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.339

Cour de cassation

de l'unité économique et sociale TT Groupe Randstad, en refusant de surseoir à statuer dans l'attente du rendu de l'arbitrage de la commission des conflits confédérale FO qu'il constatait être déjà saisie du litige opposant les deux syndicats, le Tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L.2131-2 du Code du travail et 378 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que non seulement les statuts du syndicats FO Groupe Randstad, validés par les instances fédérales Force ouvrière, prévoient, en leur article 27, que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.515

Cour de cassation

; qu'en se prononçant lui-même sur la portée des différentes règles statutaires régissant l'exercice des prérogatives syndicales respectives des syndicats FO Groupe Randstad et FEC-FO, en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la commission des conflits confédérale FO qu'il constatait être déjà saisie du litige opposant les deux syndicats, le Tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L.2131-2 du Code du travail et 378 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts qui fixent les modalités de désignation des délégués et représentants syndicaux d'une organisation syndicale ; que non seulement l'article 27 des statuts du syndicats FO Groupe…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.685

Cour de cassation

; qu'en se prononçant lui-même sur la portée des différentes règles statutaires régissant l'exercice des prérogatives syndicales respectives des syndicats FO Groupe RANDSTAD et FEC-FO, en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la commission des conflits confédérale FO qu'il constatait être déjà saisie du litige opposant les deux syndicats, le Tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550

Cour de cassation

Il résulte d'une part des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. D'autre part, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.802

Cour de cassation

; quant aux arguments tenant au jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre ou au caractère généraliste des statuts du SIER, ils sont inopérants en l'espèce, la présente instance ne concernant nullement le SIER-CFE/CGC ; en conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la CFDT Commerce et Services de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QU'en application de l'article L2131-2 du code du travail, un syndicat doit regrouper des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ; que l'article 3 des statuts du syndicat SACRE CFE-CGC stipule que « le syndicat peut comprendre tout salarié de l'encadrement du secteur privé votant dans les 2ème ou 3ème collèges électoraux des élections…

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.400

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT Schindler DR Ile de France était doté de statuts réguliers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire du syndicat pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.401

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT Schindler DR Ile de France était doté de statuts réguliers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire du syndicat pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.902

Cour de cassation

ont saisi le tribunal de grande instance ; que le GFPP CFE-CGC et le SNTCN, puis, devant la cour d'appel, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents (F&D CFE CGC) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

; que l'union locale CGT Chatou est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le salarié et l'union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dire que M. [J] avait pouvoir d'assister M. [B] devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 2131-2 du code du travail, seuls peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [B] et l'union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dire que M. [J] avait pouvoir d'assister M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.590

Cour de cassation

d'instance qui a considéré que la société TFN Propreté Ile-de-France qui est une entreprise de propreté ayant pour activité exclusive le nettoyage était couverte par le champ professionnel du syndicat au motif qu'elle exerçait son activité sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle au sein de son établissement de Roissy 1, a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2142-1 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-14.055

Cour de cassation

SNI tandis que par ailleurs le syndicat CGT FILIMMO CDC disposait, au contraire, d'une compétence statutaire couvrant tout le périmètre du groupe SNI, ce qui lui donnait, et à lui seul, vocation à procéder aux nominations des représentants CGT au niveau du groupe, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2333-2 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, est appelé à trancher un conflit entre deux organisations syndicales revendiquant leur affiliation à la même confédération, il lui appartient de convoquer l'ensemble des organisations syndicales et des représentants concernés par les…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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