Code du travail
Article L. 2131-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2131-2
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-60.239
Cour de cassationreprésenter une catégorie identifiée de salariés ou de métiers ; qu'en considérant que les statuts du syndicat SNST respectent l'obligation de concerner des métiers similaires, après avoir pourtant constaté que ses statuts se bornaient à faire référence aux salariés de transport sans viser une catégorie identifiée, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2131-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que pouvaient s'affilier au syndicat les salariés du transport de la société Veolia et de ses filiales ses anciens salariés, ainsi que les salariés et anciens salariés des sociétés de transport du groupe Veolia, et plus généralement les salariés de toutes les sociétés de transport, le tribunal a décidé à bon droit que ses statuts répondaient aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.187
Cour de cassationqu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que l'activité de la société CONSTEL entrait dans le champ d'application des statuts de la fédération et en annulant pour ce motif les désignations auxquelles avait procédé la fédération, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2131-2, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478
Cour de cassationAyant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-14.401
Cour de cassation; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, et en se contentant d'examiner les statuts, sans rechercher si en fait, l'organisation SAP disposait d'autres ressources que celles tirées de son activité de défense, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2131-1 du Code du travail ALORS aussi QUE conformément aux dispositions de l'article L 2131-2 du Code du travail, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ; qu'en application de l'article 2 de statuts de l'union SAP peuvent adhérer tous les salariés de toutes professions, de toutes catégories, relevant de tous les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.276
Cour de cassationservices, assistance technique, hot ligne », ce qui caractérise des activités de télécommunication entrant à ce titre dans le champ professionnel du syndicat précité, le Tribunal d'instance, qui a distingué là où ces statuts ne distinguent pas, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté syndicale et les articles L. 2121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078
Cour de cassationde ses statuts, la Fédération exposante avait, au contraire, pour but l'étude, l'expression et la défense des intérêts matériels et moraux des Professionnels de l'Assurance de sorte qu'elle avait vocation à intervenir au sein de la société GROUPAMA et à y être représentative, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, 4°, L. 2131-1, L.2131-2, L. 2314-24, L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-18.275
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-2 ; que l'article L. 2142-1-1 du même code précise que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.039
Cour de cassation; que, par conséquent, rien n'oblige une organisation syndicale à limiter son champ d'activité à celui d'une branche professionnelle telle que définie dans le cadre de la négociation collective, la seule exigence étant que les personnes visées par les statuts exercent leurs activités dans le même métier ou dans des " métiers connexes " au sens de l'article L 2131-2 du code du travail, et à condition que ces activités rentrent dans le cadre défini par les statuts qu'elle s'est donnés ; qu'il convient donc de se reporter aux statuts de la fédération CGT-FAPT (le sigle FAPT signifiant " Fédération des Activités Postales et des Télécommunications "), dont le syndicat CGT des activités de télécommunications du Rhône n'est qu'une émanation (ce syndicat ayant été l'auteur de la désignation des candidats précités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072
Cour de cassation1°/ qu'en cas de différend concernant la compétence professionnelle des syndicats affiliés à la Confédération CGT, il revient à la seule procédure prévue par les statuts auxquels les syndicats en litige ont adhéré de régler ledit différend ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.010
Cour de cassationrevendiquée par Monsieur X... qui soutenait que cette Association était adhérente au Syndicat Général des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (S.O.P) signataire de cette convention collective , que ce n'était pas "l'association elle-même mais trois de ses établissements qui (avaient) adhéré à ce syndicat", la Cour d'appel a violé les articles L.2131-2, L.2262-1 du Code du travail et 1108 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315
Cour de cassationSelon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-71.896
Cour de cassationse déduisait qu'il appartenait à cette dernière ou aux syndicats adhérents à cette dernière de procéder aux désignations au sein de la société Axa assistance et non au syndicat Sud commerces et services ; qu'en se bornant à relever qu'« à la suite de l'autonomie et de la liberté de constitution des syndicats, telles qu'elles sont reconnues par les articles L. 2131-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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