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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.187

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2014
Numéro d'affaire
13-18.187
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00177

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le tribunal d'instance saisi par voie de déclaration au greffe des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

X... et la FIECI CFE-CGC ont saisi le tribunal d'instance par requête du 21 mars 2013 d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M.

Y... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT des Télécoms de la Haute-Garonne ; que, par lettre du 3 avril 2013, la désignation faite par le syndicat CGT ayant été annulée par celui-ci, la Fédération nationale FAPT-CGT a procédé à une nouvelle désignation de M.

Y... ; que, par lettre reçue par le greffe du tribunal le 15 avril 2013 ainsi qu'à l'audience des débats du 16 avril 2013, M.

X... et la FIECI CFE-CGC ont demandé l'annulation de cette nouvelle désignation ; Attendu que le tribunal a accueilli cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Fédération FAPT CGT n'était pas comparante et, partie intéressée, n'avait pas été avertie de la demande d'annulation de la nouvelle désignation, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M.

Y... par la Fédération nationale FAPT-CGT le 3 avril 2013 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Constel, le jugement rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT des Télécoms de la Haute-Garonne et la Fédération nationale CGT-FAPT PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Y... par la Fédération Nationale FAPT CGT le 3 avril 2013 en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au CE de l'entreprise CONSTEL ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces versées aux débats que la société CONSTEL dont l'activité est le conseil, l'ingénierie, l'étude et l'expertise de toutes installations et de tout réseau de télécommunications, transmission, vidéo communication de tout réseau de transport, études et travaux techniques en télécommunication, permanence téléphonique et secrétariat technique, fabrication et commercialisation de tout système ou matériel électronique notamment d'alarme de surveillance et d'antivol ainsi que de tout système ou matériel d'équipement de la maison, relève de la convention collective SYNTEC IDCC 1486, applicable aux Bureaux d'Etude Techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

Il est établi que l'activité de la société CONSTEL, dont le siège social est à Clermont Ferrand 158 avenue Léon Blum, n'entre pas dans le périmètre géographique du syndicat CGT des Télécoms de Haute Garonne.

La désignation de Monsieur Y... ne peut donc valablement être faite pas le syndicat CGT des Télécoms de Haute Garonne.

Celui-ci l'a d'ailleurs reconnu en annulant le mandat du 6 mars 2013.

Il a été procédé à une nouvelle désignation de Monsieur Y... mais cette fois par la Fédération Nationale FAPT CGT, en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au CE de l'entreprise CONSTEL.

Cette nouvelle désignation n'a donné lieu à aucun commentaire ni à la délivrance d'aucune pièce démontrant la qualité de la Fédération Nationale FAPT à intervenir.

Absente à l'audience de même que Monsieur Y..., alors que la procédure est orale, elle n'a développé aucun argument au soutien de cette désignation.

Monsieur X... et la FIECI CFE-CGC ont produit, quant à eux, les statuts de la Fédération Nationale FAPT CGT qui définissent son objet qui est l'étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux tant individuels que collectifs des salariés actifs, privés d'emploi et retraités visés à l'article 1er.

Or, l'article 1er précise que ces personnels sont ceux du Groupe de LA POSTE et de ses filiales, du Groupe France TELECOM et de ses filiales, des entreprises du secteur dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications.

La société CONSTEL exerce son activité sous le code NAF étendu 7112B « Ingénierie, études techniques », ce qui entraîne l'application de la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil dite SYNTEC, IDCC 1486.