Code du travail

Article R. 2143-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2143-5

99 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-60.153

Cour de cassation

Mme [W] fait grief au jugement de prononcer l'annulation de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale au sein de l'établissement de [Localité 6] de la société Amazon France logistique réalisée par la fédération par lettre du 10 octobre 2023, alors « que suivant l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en application des dispositions des articles L. 2142-1-2 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-16.319

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical en date du 22 décembre 2023 par le syndicat, alors « que constitue une requête au sens de l'article R.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.048

Cour de cassation

procédure civile ne peut être encourue, qu'il s'agit ici d'une erreur de droit. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Selon l'article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal judiciaire saisi de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux statue sans frais. 7. Cette dernière disposition ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens, peu important qu'il ne puisse y avoir en la matière de condamnation aux dépens. 8.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-23.929

Cour de cassation

La société et les sociétés AJ Associés et BCM, en leur qualité d'administrateurs judiciaires, font grief au jugement de condamner la société aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la société dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-25 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. 11. Le tribunal a condamné la société aux dépens. 12.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14.232

Cour de cassation

; qu'en statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 17 décembre 2019 qu'elle a confirmé en ce qu'il avait débouté Mme [Z] de sa demande en annulation de la désignation, pour la remplacer, de Mme [F] [Y] en qualité de DSNN, la cour d'appel qui n'a pas soulevé d'office son incompétence pour connaître du litige, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 2143-5 du code du travail ; la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est contraire et incompatible avec les écritures d'appel de la salariée. 11.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-60.189

Cour de cassation

des représentants syndicaux audit comité sont sans frais, ce qui est exclusif de toute condamnation aux dépens ; que dès lors, en condamnant l'union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et Monsieur [T] aux dépens, le tribunal a violé l'article R. 2314-25 alinéa 1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 6. Le jugement a condamné la société aux dépens. 7. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants syndicaux au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.933

Cour de cassation

à l'USAP la somme de 500 euros et à M. [O] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir et rappelle que la procédure est sans frais conformément à l'article R. 2143-5 du code du travail, le jugement rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation par l'Union des syndicats anti-précarité, le 31 janvier 2019, de M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423

Cour de cassation

contestée devant le tribunal judiciaire de Paris et en prononçant un sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur la validité et l'opposabilité de cet accord collectif, le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif en refusant d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et violé les articles L. 2232-12, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.879

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en annulation de la désignation de M. [H], que la régularisation de la procédure devait intervenir dans le délai de quinze jours et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure dans les délais rendait irrecevable la requête introductive d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8, R. 2143-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et l'article R. 2143-5 du code du travail : 8.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451

Cour de cassation

collectif du 5 juillet 2019 est contestée devant le tribunal judiciaire de Paris et qu'il n'y a pas lieu, pour éviter des décisions contradictoires, de se prononcer sur la notion d'établissement, le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif en refusant d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et violé articles L. 2232-12, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.725

Cour de cassation

. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 11. L'UGECAM fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, et en particulier de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'UGECAM Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2143-5 et R. 2314-25 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 12. Le tribunal a condamné l'UGECAM aux dépens. 13. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-19.995

Cour de cassation

la date de notification à l'employeur de la dernière désignation ; qu'en statuant ainsi, quand les deux désignations ne pouvaient être considérées comme concurrentes puisque concernant la même personne et le même établissement distinct, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 6. Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code. 7.

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