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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-60.153

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
24-60.153
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00109

Résumé

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 109 F-D Pourvoi n° E 24-60.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 1°/ La fédération SUD Commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 24-60.153 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Amazon France logistiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistiques, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'Union syndicale Solidaires, de Mme [Y], ainsi que l'avis oral de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Senlis, 9 février 2024), la société Amazon France logistique dispose d'un établissement à [Localité 6]. 2.

Par lettre datée du 10 octobre 2023, la fédération SUD Commerces et services - Solidaires (la fédération), affiliée à l'Union syndicale Solidaires (l'union) a désigné Mme [W] en qualité de représentante de section syndicale au sein de cet établissement.

Le 17 octobre 2023, l'union a désigné Mme [Y] en qualité de représentante de section syndicale au sein du même établissement. 3.

Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, l'union et Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Senlis de demandes tendant à l'annulation de la désignation de Mme [W] et à la condamnation de la fédération au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense et examinée d'office 4.

L'union et Mme [Y] soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il serait tardif pour avoir été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 999 du code de procédure civile. 5.

La fédération et Mme [W] ont formé un pourvoi le 26 février 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire qui leur a été notifié par lettre recommandée reçue le 16 février 2024, en sorte que le pourvoi n'est pas tardif. 6.

La fédération et Mme [W] ont déposé au greffe de la Cour un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation le 30 mai 2024.

Il résulte des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration de pourvoi remis aux parties par le secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ne comportait pas la notification de la teneur des articles 1004 et 1005 du code de procédure civile.

Le délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi ne pouvait donc courir. 7.

Le pourvoi est, dès lors, recevable.