Code du travail

Article R. 2143-5 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2143-5

99 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246

Cour de cassation

; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les délégués syndicaux concernés par le présent litige ont bien été désignés en conformité avec les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'il convient par conséquent débouter l'UGECAM [Localité 10] de chacune de ses demandes d'annulation de désignation de délégués syndicaux ; que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.870

Cour de cassation

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. L'Ugecam fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'Ugecam Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 10. Le tribunal judiciaire a condamné l'Ugecam aux dépens. 11. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.727

Cour de cassation

. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'Ugecam fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, et en particulier de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'Ugecam Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2143-5 et R. 2314-25 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 6. Le jugement a condamné l'Ugecam aux dépens. 7. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245

Cour de cassation

; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les délégués syndicaux concernés par le présent litige ont bien été désignés en conformité avec les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'il convient par conséquent de rejeter pour chacun d'eux les demandes d'annulation de leurs désignation ; que SUR LES DEPENS ET L‘ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; qu'en application de l'article R. 2143-5 du code du travail, il y aura lieu de préciser que les dépens demeurent à la charge de l'Etat ; que compte-tenu des frais qu'a été contraint d'exposer le Syndicat CFDT SIPROLOR dans le cadre de la présente instance, l'UGECAM NORD-EST sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11.661

Cour de cassation

Attendu, enfin, que sous le couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle le tribunal d'instance a estimé que la désignation de la salariée n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-60.094

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquelles la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-60.194

Cour de cassation

3°/ qu'en estimant que « ils ne peuvent pas plus se prévaloir d'une éventuelle connexité puisqu'ils ne formulent qu'une demande, la demande en annulation des désignations du 5 octobre 2018 ayant été jugée irrecevable », le tribunal s'est prononcé sur une demande inexistante et a dénaturé les demandes des syndicats requérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article R.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-60.338

Cour de cassation

, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

Élections professionnellesIrrecevabilité
Enregistrer Lire
21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.830

Cour de cassation

a été désigné le 24 mars 2017 par le syndicat Alliance ouvrière en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Sogeti France sur le site d'Issy-les-Moulineaux ; que les sociétés Sogeti France, Sogeti Corporate services et Capgemini Outsourcing services ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles R. 2143-5 du code du travail et 670-1 du code de procédure civile ; Attendu que, selon les défenderesses, le pourvoi en cassation formé par le syndicat et M. Y...

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
22

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-17.791

Cour de cassation

Qu'en statuant comme il a fait alors que le syndicat invoquait l'existence d'autres adhérents que MM. Y... et A... parmi les salariés de l'entreprise, mais qui ne souhaitaient pas que leur identité soit dévoilée, et demandait au tribunal de l'autoriser à lui fournir de manière non contradictoire les éléments justifiant de plusieurs autres adhésions, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de section syndicale ; Qu'en condamnant M. Y...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-17.651

Cour de cassation

d'instance de Perpignan ; Mais attendu que son mémoire ne comportant aucun moyen à l'encontre du jugement du 25 mai 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 mars 2017 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail : Attendu selon le jugement attaqué que par lettre du 28 décembre 2015 reçue le 4 janvier 2016, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) a désigné M. Y...

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.965

Cour de cassation

aux désignations contestées ; qu'en conséquence, la société Korian sera déboutée de sa demande d'annulation des désignations de Evelyne Y... et de Isabelle Z... en qualité de déléguées syndicales centrales au sein de l'entreprise Korian France ; que sur les demandes accessoires, il est rappelé qu'il est statué sans frais ni forme conformément à l'article R 2143-5 du code du travail ; que la société Konan, qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à la Fédération des personnels des services publics de santé Force Ouvrière une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 300 euros.

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 2143-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.